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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2301957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Dagot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Marseille lui a refusé le bénéfice de la gratuité des transports sur le réseau de la régie des transports métropolitains (RTM) ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Marseille de lui accorder le bénéfice de la gratuité des transports pour l’année 2023 ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du CCAS de Marseille en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision du 3 octobre 2022 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
il remplit les conditions requises pour bénéficier de la gratuité des transports sur le réseau de la RTM.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 16 juin 2023, le CCAS de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Par une décision du 30 décembre 2022, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Dagot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié jusqu’au 31 août 2022 de la gratuité des transports sur le réseau de la régie des transports métropolitains (RTM) à titre de demandeur d’emploi indemnisé par Pôle emploi. Il a sollicité le renouvellement de ce dispositif d’aide à la mobilité en juillet 2022 auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de Marseille. Par une décision du 3 octobre 2022, la vice-présidente du conseil d’administration du CCAS a refusé d’accorder à M. B… un droit à la libre circulation sur le réseau de la RTM pour la période postérieure au 31 août 2022, au motif qu’il n’avait pas produit un avis d’indemnisation par Pôle emploi pour le mois précédent sa demande d’aide. M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
L’omission d’un visa ou une erreur dans les visas est sans influence sur la légalité de l’acte contesté. Par suite, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle la décision du 3 octobre 2022 ne vise pas les délibérations modificatives de la délibération n°17.009 du CCAS de Marseille en date du 14 février 2017 applicable au litige, est sans incidence sur la légalité de cette décision. La décision mentionne en outre que l’absence d’attestation de paiement de Pôle Emploi du mois précédent la demande d’attribution a fondé le refus qui a été opposé à M. B…. Dès lors que la motivation d’une décision administrative est une exigence purement formelle, M. B… ne saurait, sous ce moyen, critiquer le bien-fondé des motifs retenus par le CCAS. Ainsi, à supposer le moyen opérant, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3.». D’autre part, selon les stipulations de la délibération n°17.009 du CCAS de Marseille en date du 14 février 2017 : « Article unique : La gratuité des transports sur le réseau de la Régie de Transports de Marseille, après instruction des demandes d’attribution ou de renouvellement par le CCAS, est accordée aux catégories de personnes suivantes :/(…) – les bénéficiaires d’une indemnisation versée par le Pôle Emploi ou par une collectivité publique non imposables sur le revenu, en possession de l’avis de paiement Pôle Emploi ou du bulletin de salaire du mois précédent la demande d’attribution et de l’avis d’imposition de l’année en cours, (…)/ L’ensemble des bénéficiaires doivent être domiciliés sur le territoire de Marseille depuis au moins 6 mois./La gratuité est accordée pour deux ans sauf aux bénéficiaires d’une indemnisation de Pôle Emploi ou d’une collectivité publique et aux bénéficiaires de l’Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA) pour lesquels le droit doit être renouvelé tous les ans ».
5. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. B… justifiait être domicilié à Marseille depuis plus de six mois et qu’il n’était pas imposable sur le revenu. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’ayant sollicité le renouvellement de la gratuité des transports dont il bénéficiait jusqu’au 31 août 2022, il lui appartenait de produire l’attestation d’indemnisation versée par Pôle Emploi, devenu France Travail, au titre de mois de juillet 2022.
6. Pour justifier qu’il satisfaisait à la condition d’indemnisation, M. B… produit une attestation de paiement de Pôle Emploi, devenu France Travail, en date du 10 août 2022, selon laquelle cet organisme déclare lui avoir versé des allocations sur la période courant du 1er avril au 12 mai 2022, précisant que ces versements sont les derniers effectués au profit de l’intéressé. Ce document ne permet pas d’établir que l’intéressé aurait perçu une indemnisation au titre du mois précédent sa demande d’aide, à savoir le mois de juillet 2022. Il en va de même de l’attestation du 31 août 2022 selon laquelle M. B…, qui avait perçu à cette date 94 allocations journalières à titre d’indemnisation de sa perte d’emploi, était susceptible de percevoir, le cas échéant, 88 allocations journalières supplémentaires. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été indemnisé par Pôle emploi en juillet 2022 en raison de son arrêt de travail pour maladie à compter du 31 mars 2022, lui donnant droit à une indemnisation par l’assurance maladie, il résulte des dispositions de la délibération du 14 février 2017 que celle-ci réserve le bénéfice de la gratuité des transports aux seuls bénéficiaires d’une indemnisation versée par Pôle emploi ou par une collectivité publique employeur, excluant ainsi les éventuelles indemnités versées par les organismes d’assurance maladie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le CCAS a, par la décision du 3 octobre 2022, refusé de faire droit à la demande de renouvellement sollicitée par l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge du CCAS de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre communal d’action sociale de la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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