Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2412195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et trois mémoires enregistrés les 20 janvier, 5 septembre et 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer sa requête recevable ;
2°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle ;
– la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable car tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né en 1981, est entré irrégulièrement en France en mars 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 1er février 2024 son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 2 juillet 2024, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L.435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
Ces articles sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a refusé d’examiner la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées au point précédent qui ne lui étaient pas applicables et l’a examinée au titre de son pouvoir général de régularisation.
Le requérant se prévaut d’une présence régulière et continue depuis douze ans sur le territoire français et fait état de son intégration professionnelle en produisant un certificat de travail au sein de la société « High Five » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 9 mars 2021 et une promesse d’embauche du 17 août 2025, à compter du 1er octobre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de paie produites jusqu’au mois d’août 2023 que le contrat de l’intéressé au sein de la société « High Five » était suspendu au moment de sa demande de titre de séjour formée en février 2024. Par ailleurs, la promesse d’embauche produite postérieurement à la décision attaquée ne peut utilement venir au soutien de son intégration professionnelle. Par ailleurs, et alors que le requérant se borne à indiquer être au chevet de son père, sans établir la nécessité pour lui de rester à ses côtés, il ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d’un titre portant la mention « salarié ».
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la présence de son père sur le territoire français et de la situation régulière de ce dernier. Il soutient également que son père, âgé de 84 ans, a besoin de lui à ses côtés. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer la nécessité pour lui de rester aux côtés de son père. Par ailleurs, et alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans charge de familles, il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français et ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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