Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2403739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2024, N° 2406909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406909 du 26 mars 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 25 mars 2024, présentée par M. A… B….
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2403739, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il indique qu’il n’a pas été en mesure de répondre à la demande de pièces qui lui a été adressée dès lors qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité, sa demande étant toujours en cours d’instruction à la date de cette demande de pièces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé deux demandes de pièces l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 11 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré deux demandes de pièces qui lui avaient été adressées, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti, et en particulier la copie de toutes les pages non vierges de son passeport, son acte de naissance dans son intégralité, légalisé par le ministère des affaires étrangères bangladais et accompagné du sceau circulaire rouge et de sa traduction, une attestation ou un certificat prouvant qu’il a suivi ses études en français durant au moins cinq années ainsi qu’un justificatif de ses cinq dernières années de scolarisation dans un établissement enseignant en français.
M. B…, qui ne conteste pas ne pas avoir répondu aux demandes qui lui ont été adressées, soutient qu’il n’a pas été en mesure de produire les pièces demandées, dès lors qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité, sa demande étant toujours en cours d’instruction. Toutefois, M. B… ne se prévaut, par cette argumentation, d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il produise les pièces qui lui étaient effectivement demandées, en particulier la copie de toutes les pages non vierges de son passeport, son acte de naissance dans son intégralité, légalisé par le ministère des affaires étrangères bangladais et accompagné du sceau circulaire rouge et de sa traduction, une attestation ou un certificat prouvant qu’il a suivi ses études en français durant au moins cinq années ainsi qu’un justificatif de ses cinq dernières années de scolarisation dans un établissement enseignant en français. En outre, il ne ressort pas des pièces de dossier, en l’absence notamment de pièces produites par M. B… au soutien de ses allégations, que celui-ci aurait informé l’administration dans les meilleurs délais de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté faisant obstacle à ce qu’il réponde à la mise en demeure qui lui avait été adressée dans le délai imparti. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait fait un usage manifestement erroné de son pouvoir de classer sans suite sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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