Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 déc. 2025, n° 2500769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, et une régularisation, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… demande au tribunal qu’il soit ordonné au maire de Sainte-Luce de rectifier le zonage de la parcelle cadastrée section I2367 lui appartenant, située dans secteur de Bellevue-Ladour, et la classer en zone N2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
A l’appui de sa requête, M. A… demande au tribunal qu’il soit ordonné au maire de Sainte-Luce de rectifier le zonage de la parcelle cadastrée section I2367 lui appartenant et de la classer en zone N2. Toutefois, de telles conclusions s’analysent comme des conclusions à fin d’injonction à titre principal, insusceptibles d’être déférées devant le juge administratif, en l’absence de conclusions dirigées contre une décision. Ces conclusions sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, si M. A… entend contester la décision par laquelle le maire de Sainte-Luce a implicitement rejeté sa demande tendant à rectifier le zonage de sa parcelle, il se borne à soutenir que le maire a admis l’erreur de zonage de sa parcelle en zone N1. Toutefois, il ressort des courriers produits, notamment le courrier du 18 avril 2024, que le maire de Sainte-Luce a indiqué au requérant que le schéma d’aménagement régional classe le secteur de Bellevue-Ladour en secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) et que toutes parcelles du secteur Ladour, dont la parcelle lui appartenant, sont classées en zone d’espace naturel à protection forte (N&). Par suite, l’argumentation de M. A… n’est assortie que de faits insusceptibles de venir au soutien du moyen.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Schœlcher, le 2 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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