Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2518889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et a refusé le renouvellement de sa carte de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler, valable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner le préfet de police au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée dans le cas d’une décision de retrait et un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision contestée l’empêche de justifier de son droit au travail et met son emploi en péril ;
— la perte de ressources engendrée par la perte de son emploi compromettrait le paiement de ses charges, en particulier de son loyer ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquée :
En ce qui concerne la décision de retrait de sa carte de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation quant à la date à laquelle il a déposé sa demande de changement de statut et à laquelle il a informé l’administration de sa nouvelle situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation quant à la date à laquelle il a déposé sa demande de changement de statut et à laquelle il a informé l’administration de sa nouvelle situation professionnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut, à titre principal, sur l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2517125 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juillet 2025 en présence de
Mme Chakelian, greffière, Mme C a lu son rapport et entendu Me Robach, substituant Me Hug représentant M A et Me Capuano, représentant le préfet de police
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er mars 1988, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié en mission », valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2026. Par une demande déposée le 6 juin 2023, il a sollicité le changement de son statut en vue d’obtenir un titre de séjour « passeport talent-carte bleue européenne ». Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de police lui a retiré son titre de séjour « passeport talent – salarié en mission », et a refusé de lui accorder le titre de séjour « passeport talent-carte bleue européenne ». Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension, d’une part, de la décision de retrait de son titre de séjour et d’autre part, de la décision de refus de lui accorder le changement de statut sollicité.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. M. A a déposé une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2517125 contestant les décisions attaquées au fond.
3. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il résulte des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour qu’elle est fondée sur le fait que le requérant n’a travaillé comme salarié en mission au sein de la société Lyndatas groupe, en qualité d’ingénieur d’études, ainsi que le lui permettait le titre de séjour « salarié en mission » valable quatre ans qui lui avait été délivré à ce titre, que jusqu’au 30 septembre 2022. Il est resté sans emploi du 1er octobre 2022 au 12 mars 2023, après avoir démissionné le 30 septembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pu rejoindre la société Nexeo, avec laquelle il avait conclu un contrat de travail le 13 septembre 2022, et qui lui laissait la possibilité de ne commencer qu’en septembre 2023. Il présente un nouveau contrat de travail, pour la société Premium SAS, à compter du 13 mars 2023, en qualité d’ingénieur développement, sans être toutefois en possession du titre de séjour adéquat et sans avoir informé l’administration de son changement de situation professionnelle. Eu égard à ce motif, et alors qu’aucun des autres motifs n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées de lui retirer son titre de séjour et de ne pas lui accorder le titre de séjour sollicité, il n’y a pas lieu de suspendre les décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
N. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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