Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2201468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2022, 30 janvier 2024, 6 septembre et 18 septembre 2024, M. et Mme C et A B demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte de leur inscription en faux contre le procès-verbal de constat d’huissier des 24 septembre, 25 octobre et 25 novembre 2021 produit par la commune de Terres-de-Haute-Charente (Charente) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Terres-de-Haute-Charente a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Technique Solaire Invest 12 un permis de construire modificatif pour la construction d’un bâtiment agricole biplan photovoltaïque à usage de stabulation et de stockage de matériel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Terres-de-Haute-Charente une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils présentent un intérêt à agir en tant que propriétaires occupants d’un immeuble à usage d’habitation au lieu-dit Les Granges sur le territoire de la commune déléguée de Roumazières-Loubert, situé à moins de 300 mètres des parcelles d’assiette du projet ; le projet qu’ils contestent est à l’origine de nuisances olfactives, liées aux déjections des bovins, de nuisances visuelles ainsi que d’une perte de la valeur vénale de leur propriété ;
— la commune ne démontrant pas l’affichage régulier et permanent du permis de construire modificatif sur le terrain d’assiette du projet pendant une période continue de deux mois, leur recours gracieux a été introduit dans le délai de recours de deux mois et a permis de proroger le délai de recours contentieux ;
— le procès-verbal de constat d’huissier produit par la commune est un faux au vu de l’absence de cachet d’huissier et de ce qu’il mentionne une déclaration préalable alors qu’il s’agit d’un permis modificatif ; une plainte est en cours pour faux en écriture et usage de faux ;
— la demande de la SARL Technique Solaire Invest 12 ne pouvait régulièrement faire l’objet d’un permis de construire modificatif alors que les travaux de construction du bâtiment doivent être regardés comme achevés ;
— les plans joints au dossier de demande sont incomplets en tant qu’ils ne permettent pas d’identifier les modifications apportées par le pétitionnaire à son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la commune de Terres-de-Haute-Charente, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de M. et Mme B est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée au-delà du délai de deux mois courant à compter de la date d’affichage du permis de construire modificatif délivré à la SARL Technique Solaire Invest 12 sur le terrain d’assiette du projet, démontrée par le procès-verbal de constat d’huissier des 24 septembre, 25 octobre et 25 novembre 2021.
La requête a été communiquée à la SARL Technique Solaire Invest 12 qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 27 août 2024, le tribunal a, sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, fixé un délai de quinze jours dans lequel la commune de Terres-de-Haute-Charente est tenue de déclarer si elle entend se servir du procès-verbal de constat d’huissier des 24 septembre, 25 octobre et 25 novembre 2021 contre lequel M. et Mme B ont formé une demande en inscription de faux.
Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Terres-de-Haute-Charente déclare entendre se servir de la pièce qu’elle a produite et contre laquelle M. et Mme B ont formé une demande en inscription de faux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, requérante, et de Me Brugière, représentant la commune de Terres-de-Haute-Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2014, le maire de l’ancienne commune de Roumazières-Loubert (Charente) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Technique solaire invest 12 un permis de construire pour la construction d’un bâtiment agricole biplan photovoltaïque à usage de stabulation et de stockage de matériel, au lieu-dit Le Communal. Le 4 juin 2021, cette société a sollicité du maire de la nouvelle commune de Terres-de-Haute-Charente (Charente) un permis modificatif concernant la réalisation sur la première travée ouest d’un mur en parpaings, la mise en place de deux portes d’accès de dimensions standard et la création de grandes ouvertures sur la façade nord, la pose de bardage sur la façade nord et le déplacement d’une borne de recharge électrique totem. Par un arrêté du 30 juin 2021, le maire de la commune de Terres-de-Haute-Charente lui a délivré ce permis modificatif. M. et Mme C et A B demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande en inscription de faux présentée par M. et Mme B :
2. Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ». Aux termes de l’article 1371 du code civil : « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte. »
3. M. et Mme B soutiennent que le procès-verbal de constat d’huissier des 24 septembre, 25 octobre et 25 novembre 2021 dressé par Me Christophe Denis, huissier de justice membre de la SELARL Lamouroux-Denis, et par lequel ce dernier a constaté l’affichage du permis de construire modificatif sur le panneau d’affichage public prévu à cet effet, constitue un faux eu égard à l’absence de cachet d’huissier et au fait qu’est mentionné, à tort s’agissant d’un permis de construire modificatif, le « numéro de la déclaration préalable ». Ces seules circonstances invoquées par les requérants ne sont toutefois pas de nature à démontrer que la pièce arguée de faux serait falsifiée alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que leur plainte pour écriture et usage de faux a fait l’objet d’un classement sans suite. Par suite, la contestation élevée par M. et Mme B au sujet de l’authenticité de cette pièce ne présente pas de caractère sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer sur l’instance principale et les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite () est acquis et pendant toute la durée du chantier. / () ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce même code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. "
5. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier produit par la commune de Terres-de-Haute-Charente que le panneau d’affichage du permis de construire modificatif en litige, apposé sur le terrain d’assiette et lisible de la voie publique, mentionnait la nature des modifications apportées au projet et précisait, notamment, la surface de plancher créée, la superficie du terrain concerné, la date de l’autorisation délivrée ainsi que la mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que l’affichage comportait les indications permettant d’apprécier de façon suffisamment précise la nature et les caractéristiques du projet, faisant ainsi courir, à l’égard des tiers, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Les constats d’huissier successifs effectués les 24 septembre, 25 octobre et 25 novembre 2021 atteste que le permis de construire a été affiché en continu entre ces dates. Le délai de recours contentieux a donc commencé à courir à compter du premier jour de cet affichage, soit le 24 septembre 2021. Le recours gracieux présenté par M. et Mme B le 10 février 2022 l’a donc été au-delà du délai de recours contentieux et n’a pu permettre de proroger ce même délai. Par conséquent, leur requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juin 2022, est tardive. Il y a dès lors lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Terres-de-Haute-Charente.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Terres-de-Haute-Charente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Terres-de-Haute-Charente la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B, à la société à responsabilité limitée Technique solaire invest 12 et à la commune de Terres-de-Haute-Charente.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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