Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2202490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. E C et Mme D F, épouse C, représentés par Me Laffourcade-Mokkadem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 du préfet de l’Aveyron accordant le concours de la force publique à Me Regourd, huissier de justice, pour lui permettre de procéder au commandement de quitter les lieux émis à leur encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ;
— leur requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, le préfet a pris sa décision sans disposer des documents exigés par l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et, d’autre part, que le procès-verbal du 3 février 2022 a été dressé à l’issue de la visite amicale, et non professionnelle, d’un huissier de justice ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les conditions pour accorder le concours de la force publique afin de permettre leur expulsion ne sont pas réunies ;
— l’exécution de la décision est de nature à engager la responsabilité de l’Etat en réparation des préjudices qu’elle créera.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il était en situation de compétence liée pour accorder de plein droit le concours de la force publique à Me Regourd en vertu de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— le moyen tiré de ce que le refus de quitter les lieux n’aurait pas été constaté par un huissier de justice est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C demeurent au 16, rue Plein Sud à Luc-la-Primaude (12450). Par décision du 2 mars 2022, le préfet de l’Aveyron a accordé à Me Regourd, huissier de justice, l’octroi du concours de la force publique en vue de mettre en œuvre un commandement de quitter les lieux pris à leur encontre. M. et Mme C contestent cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. »
En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
3. En premier lieu, la décision du 2 mars 2022 a été prise par M. B A, chef du pôle agréments et droits à conduire. Or, il résulte de l’arrêté n° 12-2021-06-11-00004 du 11 juin 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, que le préfet de l’Aveyron a donné à M. A délégation de signature à effet de signer les actes relevant de son service. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu de l’alinéa 2 de l’article R. 153-1 précité du code des procédures civiles d’exécution, la réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire et elle doit être accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Aux termes de l’article L. 322-5 du même code : « L’adjudication de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à l’audience du juge. » Aux termes de l’article L. 322-13 de ce code : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. »
5. Il ressort des pièces du dossier que, par dénonciation du 25 février 2022, la SCP Seguret, Flottes, Regourd et Belaubre a, sur demande des trois sociétés adjudicatrices de la maison où logent M. et Mme C, remis au préfet de l’Aveyron un procès-verbal de constat d’occupation et de difficulté dressé le 3 février 2022. Cette transmission à l’autorité préfectorale est intervenue au soutien d’une demande d’octroi du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. et Mme C de leur logement. Cette dénonciation se réfère expressément au jugement d’adjudication du 7 mai 2021 du tribunal judiciaire de Rodez, à un commandement de quitter les lieux resté infructueux, dont il ressort qu’il a eu lieu le 3 septembre 2021, et à un procès-verbal d’huissier de justice du 3 février 2022. Ces trois documents sont produits en défense par le préfet de l’Aveyron. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de toute réquisition accompagnée des pièces exigées par l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
6. En outre, si M. et Mme C soutiennent que le procès-verbal du 3 février 2022 a été dressé à l’issue d’une visite de courtoisie de la part de l’huissier de justice qui s’en est chargé, lequel ne les aurait pas informés du motif de sa venue, un tel moyen, qui se rapporte à la question de la régularité du procès-verbal d’huissier dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître, est inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
7. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée. La force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 7 mai 2021 le tribunal judiciaire de Rodez a procédé à l’adjudication de la maison d’habitation avec terrain attenant située au 16, rue Plein Sud, à Luc-la-Primaude (12450) dont M. et Mme C étaient propriétaires. Sur le fondement de ce jugement, qui constitue un titre d’expulsion à l’encontre de M. et Mme C en vertu de l’article L. 322-13 précité du code des procédures civiles d’exécution, la SCP Seguret, Flottes, Regourd et Belaubre, huissier de justice chargée de son exécution, a, par dénonciation du 25 février 2022, remis au préfet de l’Aveyron un procès-verbal de constat d’occupation et de difficulté dressé le 3 février 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et qui établit que M. et Mme C demeuraient dans les lieux ayant fait l’objet de l’adjudication, sans avoir l’intention de les quitter. Aussi, par décision du 2 mars 2022, le préfet de l’Aveyron a accordé le concours de la force publique à Me Regourd pour procéder à l’expulsion de M. et Mme C de leur logement.
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion peuvent imposer à l’autorité préfectorale de refuser d’accorder le concours de la force publique. En revanche, en l’absence de telles considérations impérieuses la force publique doit prêter main forte à l’exécution de la décision de justice ayant force exécutoire. Il en résulte que M. et Mme C, qui ne contestent pas qu’ils se maintiennent dans leur logement, ne peuvent utilement faire valoir que l’exécution du jugement d’adjudication du 7 mai 2021 n’est pas susceptible de troubler l’ordre publique pour tenter d’établir que le concours de la force publique ne serait pas nécessaire à leur expulsion.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution : « Le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. / Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. » En vertu de l’article R. 121-19 et suivants du même code, le jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution peut être frappé d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une mesure d’administration judiciaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Aux termes de l’article R. 121-20 de ce code : « Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’appel qu’ils ont formé le 14 juin 2021, enregistré sous le n° RG 21/03823 au greffe de la cour d’appel de Montpellier, ne porte pas sur le jugement d’adjudication du 7 mai 2021 mais sur un autre jugement, du même jour, déboutant les intéressés de leur demande de rétractation des ordonnances des 30 juin 2017 et 17 avril 2019, ayant prorogé les effets d’un précédent commandement de quitter les lieux, et permettant la poursuite de l’adjudication. Ainsi, et dès lors qu’il ne s’agit pas d’une voie de recours contre le jugement d’adjudication sur le fondement duquel le concours de la force publique a été requis auprès du préfet de l’Aveyron, M. et Mme C ne peuvent utilement s’en prévaloir à l’encontre de l’arrêté contesté d’autant plus qu’un nouveau commandement de quitter les lieux a été notifié aux requérants le 3 septembre 2021 pour obtenir l’exécution du jugement d’adjudication précité du 7 mai 2021.
12. En tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point 10 du présent jugement que l’appel formé à l’encontre d’un jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution, et statuant sur une contestation ne revêt aucun effet suspensif. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que les deux pourvois en cassation, déposés le 8 mars 2022 au greffe de la Cour de cassation, dont les requérants entendent se prévaloir, se rattacheraient à la procédure d’adjudication en cause. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Aveyron aurait pris sa décision du 2 mars 2022 sur le fondement d’un jugement n’ayant pas force exécutoire.
13. En dernier lieu, M. et Mme C ne sauraient utilement soutenir, à l’appui de leur demande d’annulation, que l’exécution de la décision contestée serait susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge à verser à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ee C, à Mme D F, épouse C et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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