Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cavalier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a placée en congé de maladie d’office à compter de cette date et jusqu’au 27 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : son placement en congé de maladie d’office dans l’attente d’une convocation devant le conseil médical fait obstacle à ce qu’elle reprenne ses fonctions ; elle ne peut davantage solliciter une mobilité externe et sa situation financière pourrait s’aggraver avec son passage à mi-traitement, à compter du 27 octobre prochain, au terme du délai de trois mois suivant le début de son placement en congé de maladie ordinaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’un examen de sa situation par le médecin du travail, lequel s’est borné à reprendre le rapport établi par l’infirmière à la suite de l’incident du 9 juillet 2025, et alors que son médecin traitant l’a estimée apte au-delà de quinze jours d’arrêt ;
* il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’au 28 juillet 2025, elle n’était plus en arrêt de travail et les faits ayant justifié son placement d’office en congé de maladie étaient anciens au regard de la gravité de son état de santé ; son placement d’office en congé de maladie à compter du 28 juillet ne repose ainsi sur aucune considération ou constatation médicale ;
* elle procède d’un détournement de pouvoir ; la mesure litigieuse vise à sanctionner son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés ;
— les observations de Me Cavalier, avocat de Mme A… ;
— et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à Mme A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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