Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2209023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer un tel agrément dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse, qui se borne à faire mention de son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), est insuffisamment motivée en fait ;
— il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier TAJ ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, les faits reprochés d’appels téléphoniques malveillants et de menaces de mort sur conjoint n’ont pas été matérialisés par des violences physiques, qu’ils n’ont donné lieu à aucune incapacité ni certificat médical, que la victime n’a pas sollicité d’indemnisation et qu’ils se sont finalement traduits par un rappel à la loi et une obligation de suivre un stage de sensibilisation aux violences sexistes et conjugales, et non des poursuites pénales, et que, d’autre part, le CNAPS a renouvelé sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité jusqu’au 2 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la carte professionnelle d’agent privé de sécurité valable jusqu’au 2 mars 2025 a été délivrée antérieurement à la commission des faits reprochés à M. B ;
— les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu délivrer par le CNAPS le 2 mars 2020 une carte professionnelle d’agent privé de sécurité valable 5 ans. Il a sollicité le 26 septembre 2022 un agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer cet agrément de dirigeant et à ce qu’il soit enjoint à celui-ci de lui délivrer un tel agrément.
2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui mentionne avec précision la teneur, les dates et les suites des faits reprochés à M. B, permet à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de la contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision du 13 octobre 2022 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code, dans sa version alors en vigueur : « () / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
5. Dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point précédent prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions citées au point 3, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier TAJ de M. B doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, en application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, citées au point 4, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. B un agrément de dirigeant, le CNAPS s’est fondé sur le motif qu’il avait été mis en cause en qualité d’auteur de faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et menaces de mort avec ordre de remplir une condition commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 21 juin 2020 au 22 avril 2021, à Marseille, faits qui ont donné lieu au suivi d’un stage de prévention des violences conjugales ou sexistes. Alors que M. B ne conteste pas la matérialité de ces faits et se borne à leur dénier toute gravité, eu égard à leur nature, leur caractère extrêmement récent et réitéré sur une dizaine de mois ainsi qu’aux finalités assignées aux missions de dirigeant d’entreprise de sécurité, qui consistent à garantir la protection des personnes et des biens, le CNAPS a pu les regarder, en dépit de l’absence de violences physiques, comme révélant des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ainsi qu’un comportement contraire à l’honneur et à la probité et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales étant indifférente ainsi qu’il a été exposé au point précédent. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, lors de la commission des faits incriminés, M. B disposait déjà d’une habilitation en tant qu’agent privé de sécurité. La circonstance que le CNAPS ne la lui ait pas retirée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, en estimant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, le CNAPS n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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