Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2502267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec un changement de statut pour celui de salarié;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3((Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) qu’il produit, que le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire valable du 14 avril 2025 au 13 avril 2026 le 2 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 1ère chambre,
R. COMBES
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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