Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2413133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 26 décembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 749,49 euros ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 202,89 euros ;
3°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prestations familiales d’un montant de 1 397,55 euros ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle doit être regardée comme soutenant, d’une part, que les indus mis à sa charge sont le résultat de mauvaises prises en compte par les services de la caisse d’allocations familiales de ses déclarations de ressources et, d’autre part, qu’elle n’est pas en mesure de procéder à leur remboursement en raison de la précarité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut, d’une part, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions relatives à un refus de remise de prestations familiales et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête comme infondées.
Par un courrier du 5 décembre 2025, Mme B… a été invitée à produire tout élément actualisé relatif à sa situation financière et à celle de tous les membres composant son foyer, à l’ensemble des charges et des ressources mensuelles de son foyer, et notamment leurs derniers avis d’imposition, les factures relatives à l’ensemble de ces charges, leurs trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, leurs dernières fiches de paie ou tout document relatif à leur situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est notamment allocataire de la prime d’activité et de prestations familiales. Elle s’est vu notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 749,49 euros, un indu de prime d’activité d’un montant de 202,89 euros ainsi qu’un indu de prestations familiales d’un montant de 1 397,55 euros. Mme B… a demandé une remise gracieuse de ces dettes. Par trois décisions du 9 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à ces demandes. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre d’une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-8 dudit code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le contentieux général de la sécurité sociale, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux prestations familiales. Par suite, les conclusions de Mme B… portant sur un refus de remise gracieuse de sa dette de « prestations familiales » ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les deux demandes de remise de dette de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre des parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser les indus mis à sa charge. Elle précise ainsi qu’elle se trouve dans une situation précaire, dès lors qu’elle a été licenciée en raison de son inaptitude au travail, que ses ressources ne sont constituées que de sa pension d’invalidité et des allocations d’aide au retour à l’emploi et qu’elle connait des difficultés sérieuses pour s’acquitter de ses factures, eu égard d’ailleurs aux retenues effectuées par les services de la caisse d’allocations familiales afin de procéder au remboursement de ces indus. Toutefois, Mme B…, qui indique uniquement, sans au demeurant le justifier, percevoir une pension d’invalidité de 1 470 euros par mois et s’acquitter d’un loyer de 680 euros, ne produit au soutien de ses allégations, en dépit de la demande qui lui a été adressée par un courrier du 5 décembre 2025, aucune pièce de nature à justifier du montant de ses charges et de ses ressources mensuelles et ne produit, par suite, pas d’élément de nature à apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale de ses deux dettes de prime d’activité d’un montant initial de 749,49 euros et 202,89 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… relative à la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette de prestations familiales d’un montant de 1 397,55 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne
.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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