Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d‘enjoindre à la sous-préfecture de Nogent sur Marne (Val-de-Marne) de le convoquer à un rendez-vous de remise de titre afin qu’il puisse retirer sa carte de séjour qui a été fabriquée et qui expire le 8 mars 2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité mauritanienne, il est entré en France avec un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, qu’il a déposé une demande de carte de séjour en cette qualité qui a fait l’objet d’une décision favorable le 18 mars 2024, qu’il n’a pu prendre de rendez-vous pour sa remise que le 31 décembre 2025 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), que, toutefois, ce jour-là, sa carte ne lui a pas été remise en raison d’une « dénonciation » faite contre lui, qu’il est au courant d’aucune dénonciation contre lui, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir récupérer sa carte pour en demander le renouvellement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 18 février 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 8 décembre 1988 à Sebkha (Nouakchott), entré en France le 22 août 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par les autorités consulaires françaises à Nouakchott et valable jusqu’au 28 août 2023, a déposé une demande de carte de séjour en qualité de conjoint de français. Il a été informé, le 18 mars 2024, qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 mars 2026 portant la mention « vie privée et familiale » était en cours de fabrication et allait lui être remise. M. B…, qui habitait à l’époque de cette décision à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), n’a été convoqué que le 31 décembre 2025 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne pour se voir remettre sa carte de séjour. Toutefois, cette remise lui a été refusée au motif d’une « dénonciation » faite à son encontre par son épouse. Par une requête présentée le 12 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d‘enjoindre à la sous-préfecture de Nogent sur Marne de le convoquer à un rendez-vous de remise de titre.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a explicitement refusé de remettre à M. B… sa carte de séjour pluriannuelle, pourtant fabriquée. Par suite, la demande présentée par M. B…, qui indique au surplus une adresse à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative.
L’intéressé demeurant toutefois fondé, s’il l’estime utile, de contester devant le tribunal administratif territorialement compétent la légalité de cette décision, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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