Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 janv. 2025, n° 2401626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 février 2024 et
21 février 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a bien transmis les pièces demandées à la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces, enregistrées le 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 11 juin 1999, déclare être entré en France en septembre 2018. Le 7 octobre 2022, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à un examen particulier de la situation de M. A, notamment professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation administrative doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur de fait en ce qu’il retient que son employeur n’a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires émises par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Toutefois, le requérant ne démontre pas que son employeur aurait bien répondu à ces demandes. En outre, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas uniquement fondé sur l’avis défavorable émis par ladite plateforme le 24 juillet 2023, mais sur la circonstance que M. A ne disposait ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative et que, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou
« travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. M. A soutient être entré en France en septembre 2018 et justifier d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens significatifs sur le territoire français où il n’établit sa présence qu’à compter de
novembre 2018, soit depuis cinq ans et un mois à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une activité d’employé polyvalent en restauration exercée au sein de la société O. de février 2019 à juin 2021 et d’une activité d’employé polyvalent dans le secteur du contrôle technique des véhicules exercée au sein de la société C. de mai 2022 à décembre 2023, ces activités ne sont que partiellement corroborées par ses avis d’impôt sur les revenus qui mentionnent un revenu fiscal de 2 832 euros en 2019, 12 081 euros en 2020, aucun revenu en 2021 et 10 031 euros en 2022. En outre, le requérant n’établit pas le lien entre ces activités, exercées pendant trois ans et quatre mois à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, et ses éventuels diplômes ou qualifications. Enfin, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans au moins et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401626
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