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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 1er juin 2023, n° 2104082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer d’un titre de séjour ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « profession commerciale » ou subsidiairement le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parce qu’il est auto-entrepreneur alors que le préfet dispose d’un pouvoir de régularisation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la nécessité de détention d’un visa long séjour ;
— en exigeant que son séjour soit régulier pour prétendre à un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne peut se prévaloir de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car seul l’accord franco-algérien s’applique ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 mars 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. A, ressortissant algérien né en 1996, un titre de séjour. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
2. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 () ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 313-14, fondés, d’une part, sur une demande irrégulière de visa de long séjour et, d’autre part, sur une exclusion irrégulière de son bénéfice les personnes ayant la qualité d’auto-entrepreneur, sont inopérants et doivent être écartés.
5. En tout état de cause, il ressort de la décision en litige que le préfet a étudié la possibilité d’une régularisation de la situation de M. A. Dans ce cadre, s’il a relevé que l’intéressé avait entrepris des démarches pour travailler alors que l’absence de visa ne lui permettait pas de s’installer durablement et de travailler, il n’a pas pour autant entendu lui opposer le défaut de détention d’un visa. Il a, en revanche, souligné que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, était présent sur le territoire depuis moins de 7 mois et ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, en se limitant à fournir un plan prévisionnel d’une activité indépendante de livraison de repas à domicile à vélo ainsi qu’une attestation d’emploi en qualité de responsable commercial depuis février 2022, le requérant n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser son séjour.
6. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Le c) de l’article 7 de cet accord prévoit : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». Enfin, l’article 9 de ce même accord prévoit : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a pu opposer à M. A l’irrégularité de sa situation, faute de détention d’un visa long séjour, pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien précité. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif et dès lors, la seule circonstance qu’il ait fait état d’une absence d’autorisation de travail alors que l’intéressé était inscrit au registre du commerce et des sociétés n’est pas de nature à entacher la décision en litige d’illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de l’arrêté du 4 mars 2021 portant refus de séjour pris par le préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juin 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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