Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2315422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 17 octobre 2024, Mme A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale E G et D C, représentée par Me Gueguen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’ivoire) refusant de délivrer à E G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que la preuve du statut de réfugié de la jeune D C a été produite à l’appui de la demande de visa ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être légalement fondée sur les motifs tirés de ce que la jeune E G ne relève pas de la procédure de réunification familiale, de ce que Mme F ne dispose pas d’un jugement de délégation de l’autorité parentale et de ce qu’elle ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de la jeune E G, avec qui elle n’a pas maintenu de liens affectifs.
Par une décision du 5 février 2024, Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant D C, ressortissante ivoirienne née en France le 14 mai 2019, fille de Mme A F, de même nationalité, née le 24 novembre 1994 et résidant en France, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 2 juin 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant E G, née le 21 avril 2012 que Mme F présente comme sa fille, auprès de l’autorité consulaire à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a rejeté cette demande le 19 janvier 2023. Par une décision implicite née le 14 avril 2023, dont Mme F demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à l’enfant E G, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de l’absence de la preuve de la protection accordée à la personne que l’enfant doit rejoindre en France.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a communiqué la décision de la CNDA mentionnée au point 1 lors du recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre le refus de l’autorité consulaire de délivrer le visa à E G. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la situation de la jeune E G ne relève pas d’un des cas prévus par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale n’a été produit et qu’elle ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de la jeune E G, avec qui elle n’a pas maintenu de liens affectifs. Le ministre doit, ainsi, être regardé comme sollicitant implicitement des substitutions de motif.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective () ".
6. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ces enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
7. Il ressort des pièces du dossier que le visa litigieux a été sollicité au bénéfice E G pour rejoindre en France sa mère et sa demi-sœur, bénéficiaire du statut de réfugiée. Toutefois, dès lors que l’intéressée n’est pas accompagnée par l’un des ascendants directs au premier degré de sa demi-sœur refugiée mineure, elle n’entre pas dans le champ de la réunification familiale et ne peut dès lors prétendre à la délivrance d’un visa à ce titre. Par suite, le motif tiré de ce que la situation familiale de la jeune E G ne lui permet pas de bénéficier de la procédure de réunification familiale peut fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie de procédure.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, qui ne produit à l’appui de son recours que des captures d’écran issues d’échanges sur les réseaux sociaux, un billet aller-retour d’un voyage en Côte d’Ivoire en juillet 2023 et quatre bordereaux de transferts d’argent au bénéfice du grand-père paternel de la jeune E G, qui la prend en charge, datés du 20 décembre 2020 et des 5 juillet, 27 juillet et 16 août 2022, ne justifie, par ces éléments insuffisamment probants, ni de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec sa fille, ni qu’elle participerait effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, si la requérante soutient que le grand-père paternel de la jeune E est dans un état de santé précaire et que celle-ci n’a pas été acceptée en classe de sixième dans un établissement scolaire adapté à son handicap, elle ne l’établit pas. En outre, l’enfant vit en Côte d’Ivoire depuis sa naissance et a été confiée à son père puis à son grand-père depuis le départ volontaire de Mme F pour la France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune E G serait exposée à un risque ou à des violences particulières. Dans ces conditions, et alors que, si elle l’estime nécessaire, elle peut initier une procédure de regroupement familial, Mme F n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles qu’elle a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Guéguen et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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