Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2517505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A… soulève les moyens suivants : « Faits : / Le 01/12/2025, j’ai reçu un courrier de la sous-préfecture de Torcy m’informant que mon dossier de demande de nationalité française avait été classé sans suite. Selon ce courrier, ce classement serait dû à l’absence de téléchargement des documents complémentaires à la date requise. Or, j’ai effectué le téléchargement de tous les documents demandés le 11/07 et j’ai bien joins mon acte de naissance original que mon pays de naissance m’a fourni et par rapport au bordereau de situation fiscale j’ai fourni ce que le service des impôts m’avait fourni vu que j’ai été imposé qu’une année avant 2025 et les autres années je n’étais pas imposable car étudiant. Par conséquent, la décision de classement sans suite n’est pas
justifiée. / Motifs : / 1. Erreur manifeste sur la date de dépôt des documents : tous les documents ont été soumis dans le délai imparti. / 2. Violation du droit au respect du délai légal pour la complétion du dossier. / 3. Préjudice : le classement sans suite de mon dossier m’empêche de poursuivre ma demande de naturalisation de manière régulière ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de C… R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de C… 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de C… 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de C… 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par C… 9 : / 1° Son acte de naissance /… / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs (…) ». C… 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : /… / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 12 novembre 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 8 juillet 2025, l’intéressé n’avait pas produit, notamment, son « acte de naissance original ».
5. Si M. A… soutient qu’il aurait bien produit cette pièce, la copie qu’il produit devant le tribunal au soutien de cette allégation, ne constitue qu’un « extrait d’acte de naissance », et non une copie intégrale, alors que la demande de pièces qui lui a été adressée le 8 juillet 2025 lui demandait, expressément, de « fournir la copie intégrale de [son] acte de naissance », en précisant d’ailleurs que « les extraits ne sont pas acceptés ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de C… R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
C… 1er : La requête de M. A… est rejetée.
C… 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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