Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 janv. 2026, n° 2302177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B… A… doit être regardée comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime le 20 juillet 2023, notifiée le 8 août 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 6 242,71 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période de janvier 2017 à novembre 2019 ;
2°) sollicitant la remise totale de cette dette.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
elle n’a pas fait l’objet de mises en demeure préalables à la signification de cette contrainte ;
elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet de rembourser la somme demeurant à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requérante n’a pas exercé de recours administratif à l’encontre de l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié le 2 décembre 2019 ;
elle a adressé une mise en demeure à la requérante le 23 novembre 2022 qui a été avisée mais non réclamée ;
elle a rejeté les deux demandes de remise de dette formées par la requérante les 6 août 2020 et le 10 août 2023, compte tenu du caractère frauduleux des indus en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était bénéficiaire de la prime d’activité. La prise en compte de sa situation familiale réelle, à savoir une vie maritale depuis le 1er janvier 2016, a conduit la caisse d’allocations familiales à recalculer ses droits au bénéfice de la prime d’activité. Un indu de prime d’activité d’un montant de 6 287,35 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019 lui a été notifié par un courrier du 2 décembre 2019. Le montant des retenues effectuées sur ses prestations sociales étant inférieur au montant de l’indu de prime d’activité, une mise en demeure de payer la somme de 6 242,71 euros a été adressée à la requérante le 23 novembre 2022 puis le 23 février 2023, par deux lettres recommandées qui ont été avisées mais non réclamées. Le 20 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a émis une contrainte aux fins de remboursement de cette somme. Cette contrainte a été signifiée par huissier le 8 août 2023. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte et comme sollicitant la remise de sa dette.
Sur l’opposition à la contrainte émise le 20 juillet 2023 :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des dettes de prime d’activité et de revenu de solidarité active : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été destinataire de deux mises en demeure de payer la somme en litige, datées des 23 novembre 2022 et 23 février 2023, adressées par lettres recommandées avec accusé de réception, lesquelles ont été avisées à l’adresse qu’elle avait déclarée à la caisse d’allocations familiales, mais n’ont pas été réclamées. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction que le service de La Poste n’a pas échoué à lui remettre ces lettres au motif de son déménagement puisque les plis ne portent pas la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mais « pli avisé non réclamé ». Il en résulte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de mise en demeure ayant précédé la notification de la contrainte litigieuse manque en fait et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi :
En premier, lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision prise par le directeur d’un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions citées au point 5 relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable des mêmes recours administratifs. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 5.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait exercé le recours préalable mentionné au point 5 contre la décision du 2 décembre 2019 lui notifiant un indu de prime d’activité, dont elle n’a au demeurant pas contesté le bien-fondé se contentant d’en demander la remise gracieuse par un courrier du 6 août 2020. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme A… n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu de prime d’activité.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que l’indu dont Mme A… demande la remise trouve son origine dans la fausse déclaration qu’elle a commise en ne déclarant pas sa vie maritale entre 2016 et 2019. Mme A… qui se contente d’indiquer qu’elle a toujours effectué ses déclarations trimestrielles, n’apporte aucun élément susceptible d’expliquer les raisons l’ayant conduit à ne pas déclarer sa vie maritale à la caisse d’allocations familiales pendant plusieurs années, de sorte que sa bonne foi ne peut être considérée comme établie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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