Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2604921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de deux jours à compter notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai un récépissé de dépôt de ladite demande de renouvellement et de statuer sur celle-ci dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, sans récépissé, il risque de perdre son emploi, ce qui leplace dans une situation de précarité professionnelle et administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir une convocation en sous-préfecture et d’obtenir un récépissé afin de justifier de la régularité de son séjour ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, a sollicité, le 30 décembre 2025, un rendez-vous sur la plateforme « démarche numérique » afin de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 7 mars 2026. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, de lui délivrer sans délai un récépissé de dépôt de ladite demande de renouvellement et de statuer sur celle-ci.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. /(…) En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ». L’arrêté du 31 mars 2023 visé ci-dessus prévoit que les demandes de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A… a sollicité, le 30 décembre 2025, un rendez-vous sur la plateforme « démarche numérique » afin de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un tel titre de séjour est au nombre de ceux dont le renouvellement doit faire l’objet d’une demande déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A… ne s’étant pas conformé à cette procédure, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ne présente pas d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente demande de référé doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liste ·
- Accord
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Aide ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Comores ·
- Étranger ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Erreur de droit ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Parcelle ·
- Économie agricole ·
- Détournement de pouvoir ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Terme ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Stagiaire ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Transport terrestre ·
- Poste ·
- Service ·
- Candidat ·
- Biodiversité ·
- Mutation ·
- Ligne ·
- Forêt ·
- Fonction publique ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.