Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 févr. 2026, n° 2518706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Collard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence en tant qu’il l’oblige à se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 10h au commissariat de Nogent-sur-Marne.
Il soutient que :
- l’obligation de se présenter quotidiennement auprès du commissariat de Nogent-sur--Marne fait obstacle à ce qu’il puisse occuper un emploi alors qu’il est chargé de l’entretien de sa fille et de sa mère, malade ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’une adresse stable et permanente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis huit ans, qu’il y travaille depuis lors, qu’il s’acquitte de ses obligations fiscales, et qu’il a la charge de sa fille et de sa mère malade.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 17 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Collard, représentant M. B… C…, qui soulève le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué ;
les observations de M. B… C…, qui soutient qu’il habite à Villeneuve-Saint-Georges et que l’obligation portée par l’arrêté attaqué de se présenter tous les jours y compris les dimanches et les jours fériés à 10h au commissariat de Nogent-sur-Marne alors qu’il ne dispose pas d’un véhicule personnel fait obstacle à ce qu’il exerce son métier de coffreur qui implique qu’il soit présent sur des chantiers entre 7h et 17h ;
les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête et indique que la mesure d’assignation à résidence portée par l’arrêté attaqué présente un caractère provisoire et n’est maintenue que tant que M. B… C… n’exécute par la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été édictée à son encontre.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 10h58.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions du 16 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B… C…, ressortissant portugais né le 26 septembre 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par un arrêté du 19 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois dans le département du Val-de-Marne et l’a obligé à se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés à 10h au commissariat de Nogent-sur-Marne.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ».
3. Il appartient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, modalités divisibles de la mesure d’assignation à résidence, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés auprès du commissariat de
Nogent-sur-Marne à 10h. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des débats tenus durant l’audience publique que M. B… C… exerce le métier de coffreur du lundi au samedi de 7h à 17h aux termes d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu en septembre 2022, et qu’il est l’unique soutien financier de sa fille mineure dont la mère, qui en assure la garde, « ne travaille plus depuis très longtemps » ainsi qu’elle l’indique dans le procès-verbal de dépôt de plainte dressé par un gardien de la paix le 6 novembre 2025. Il en résulte que, compte-tenu de ces circonstances, M. B… C… n’est pas en mesure de satisfaire à l’obligation de pointage telle que définie dans l’arrêté en litige. Il est par suite fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne emporte une mesure disproportionnée et à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 sur ce point.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a assigné
M. B… C… à résidence est annulé en tant qu’il l’oblige à se présenter tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, dans le département du Val-de-Marne.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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