Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 déc. 2025, n° 2521095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2512283, M. B… C…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui accorder la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir procédé à la vérification de son droit au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6- et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2521095, M. B… C…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui accorder la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu :
- les observations de Me Lantheaume, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, et précise en outre que le requérant, dont le comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français ;
- les observations de M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 5 décembre 1989, demande, par les deux requêtes susvisées, l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d’autre part, de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes n° 2512283 et 2521095 sont présentées par un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des deux instances susvisées en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucun élément de nature à établir que le requérant aurait été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d’éloignement envisagée. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. C… est père d’une enfant française, née le 28 novembre 2024 à Paris (France), qu’il a reconnue le 15 novembre 2024 et qu’il vit également au domicile de la mère de l’enfant. Rien au dossier ne permet de faire considérer que l’intéressé n’exercerait pas l’autorité parentale à l’égard de sa fille. En outre, et au surplus, le requérant produit, pour justifier sa contribution aux besoins de sa fille, plusieurs éléments, non contestés par le préfet, en particulier une attestation de sa concubine, des factures d’achat relatives à des produits pour nourrissons et des attestations de pédiatres et de puéricultrices du service de protection maternelle et infantile (PMI) du département de la Seine-Saint-Denis selon lesquelles il était présent lors des différentes consultations de son enfant. Enfin, la circonstance mentionnée dans l’arrêté du 22 juin 2025 tenant à ce que le requérant a été interpellé pour des faits de vol en réunion ne peut, à elle seule, suffire, en l’absence de toute autre information fournie par le préfet sur les faits en cause, à faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C… a été privé de la possibilité de présenter à l’administration les éléments dont il fait état dans la présente instance. Par suite, dès lors que ces éléments étaient susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision du préfet et d’aboutir à un résultat différent, il est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles la même autorité a refusé d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. C… implique seulement de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les deux instances susvisées. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lantheaume, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lantheaume d’une somme globale de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 300 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les conditions fixées au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Les arrêtés du 22 juin 2025 et du 18 novembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lantheaume, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Guiral
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Congrès ·
- Débours ·
- Culture ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Incendie ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Délai ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Résidence
- Échelon ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Émoluments ·
- Reclassement ·
- Principe d'égalité ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Ancienneté ·
- Carrière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Sms ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.