Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2026, n° 2603111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable.
M. A… soulève les moyens suivants : « J’ai déposé une demande de naturalisation via la plateforme numérique du ministère de l’intérieur, en date du 28 février 2024. / Je réside en France de depuis maintenant plusieurs années, de manière stable et régulière. / Je suis titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en Aout 2035, j’exerce en qualité de conseiller commercial à la Banque Postale Consumer Finance dans le cadre d’un CDI depuis le 22 Juin 2022. / Je suis parfaitement intégré à la société française, tant sur le plan professionnel que social (conjoint de française et parent de française). / Je maitrise parfaitement la langue française et respecte les principes et valeurs de la République. / La décision contestée est entachée d’illégalité pour les raisons suivantes : / Comme vous pouvez le lire sur la décision, j’ai transmis au lendemain de la notification soit le 09/04/2024 les documents sollicités en précisant que pour certains il était impossible de transmettre l’ensemble des pages puisque le lien ne le permettait pas. / J’ai à plusieurs reprises joins la plateforme pour le suivi de mon dossier, il ne m’a jamais été signifié que mon dossier était incomplet mais mieux les différents interlocuteurs m’invitaient à patienter le traitement de mon dossier. / La décision ne précise pas d’éléments factuels justifiant le refus ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, d’une part, pour procéder, le 29 décembre 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 8 avril 2024, l’intéressé n’avait pas produit, dans sa réponse datée du 9 avril 2024, « le passeport avec toutes les pages tamponnées », « l’avis d’imposition 2021 avec toutes les pages », « les bulletins de salaire du conjoint de novembre et décembre des 3 dernières années » ainsi que « le contrat de travail ».
4. D’autre part, si M. A… soutient qu’il a produit tous les documents demandés dans le délai imparti, « en précisant que pour certains il était impossible de transmettre l’ensemble des pages puisque le lien ne le permettait pas » et qu’il a « à plusieurs reprises joins la plateforme pour le suivi de [son] dossier », il ne fournit aucune précision sur la nature des diligences qu’il aurait effectuées pour surmonter cette difficulté technique, qu’il allègue sans d’ailleurs la justifier, ni sur la date, la teneur et les modalités d’envoi du message d’information, puis des messages concernant le suivi du dossier, qu’il soutient avoir adressés à l’administration. En outre, il ne justifie ni même n’allègue avoir sollicité une assistance pour remédier à cette difficulté.
5. Par ailleurs, il ne saurait utilement invoquer, en tant que telle, son intégration à la société française, dès lors que la décision de classement sans suite n’a pas pour objet de statuer sur la demande de naturalisation, mais de mettre fin à son instruction à raison d’un défaut de production de pièces nécessaires à son examen.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation ·
- Commune ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Contrats ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Manquement ·
- Pension de retraite
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Croatie
- Éthique ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Eau potable ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Canalisation ·
- Titre
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Salarié ·
- Mentions ·
- Annulation
- Transfert ·
- Sage-femme ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- État de santé, ·
- Rapport d'expertise ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Retard ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- École maternelle ·
- Concours ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Principal ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Copie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.