Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2602929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, et des pièces enregistrées le 7 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté en date du 26 février 2026, notifié le 25 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates ;
d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2026 notifié le 25 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire de demande d’asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant du transfert :
l’arrêté méconnaît l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’exécution de l’arrêté en litige conduit, par ricochet, à une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé, réel, sérieux et complet de sa situation ;
il a été privée du droit d’être entendu garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ;
il n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
s’agissant de l’assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité du transfert ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les arrêtés contestés ont été retirés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B…, qui indique que la décision des arrêtés contestés n’est pas définitive, et qu’ainsi elle ne peut conduire au prononcé d’un non-lieu à statuer ; Me Elsaesser demande qu’il soit statué au fond sur la requête, et notamment sur les conclusions aux fins d’injonction ; elle ajoute que M. B… a été victime de violences lors de son passage en Croatie, les autorités croates s’étant contentées de relever ses empreintes sans prendre en charge d’aucune façon une demande d’asile : elle rappelle que le requérant est venu en France rejoindre son frère et plusieurs membres de sa famille déjà présents, qu’il n’a jamais cessé d’entretenir des liens avec eux et qu’il est aujourd’hui hébergé et pris en charge par sa famille ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue dari, qui indique souhaiter rester en France avec sa famille, avoir été victime de violences en Croatie, et redouter un retour en Afghanistan, où sa profession de musicien l’expose à des risques sérieux d’atteinte à son intégrité physique et à sa vie.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les arrêtés contestés ont été retirés, il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait est datée du 1er avril 2026, sans qu’aucune date de notification à l’intéressé ne soit justifiée, ni même alléguée. Dans ces conditions, la décision portant retrait des arrêtés litigieux ne peut être regardée comme étant définitive, et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Bas-Rhin ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille de M. B… résident sur le territoire français, dont certains justifient de la nationalité française et d’autres d’un séjour régulier depuis plusieurs années en qualité de réfugiés. Il est par ailleurs établi que le frère du requérant, présent en France avec son épouse, présents à l’audience et accompagnés de nombreux membres de la famille, l’aide financièrement et l’héberge. Il ressort en outre des pièces produites à l’instance par M. B… qu’il a entretenu des liens téléphoniques avec son frère en France, à tout le moins depuis 2024, et que ce dernier lui a apporté un soutien financier et s’est régulièrement enquis de sa situation en Afghanistan, et durant le périple qui l’a amené en France. Dans les circonstances particulières de l’espèce, quand bien même les membres de la famille du requérant présents sur le territoire français ne sont pas considérés comme des membres de la famille, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du même règlement.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
S’il résulte des dispositions précitées que l’annulation d’une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d’annulation retenu implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d’asile de M. B… soit examinée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile de M. B… en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 26 février 2026 et du 4 mars 2026 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. B… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Article 4 : L’Etat versera à Me Elsaesser, avocate de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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