Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2301517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. D A, représenté par M. C, demande au tribunal de :
1°) prononcer la réduction du montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités dont ont été assorties ces cotisations en application des articles 1729 et 1758 A du code général des impôts.
Il soutient que :
— le montant des cotisations d’impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées ne correspond pas au montant qu’il a lui-même calculé ;
— les pénalités prévues par les articles 1729 et 1758 A du code général des impôts ne pouvaient légalement lui être infligées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le mandataire de M. A, aux fins de décharge de la pénalité infligée au titre de l’année 2017 en application de l’article 1729 du code général des impôts, à raison de la remise en cause de la demi-part supplémentaire et de la pension alimentaire, et de la minoration des pensions de retraite, qui ne relèvent pas du périmètre de son mandat, limité aux cessions de parts sociales intervenues en 2017 et 2018.
M. A a présenté des observations en réponse à cette information qui ont été enregistrées le 2 décembre 2024 et le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui a porté sur ses revenus des années 2017, 2018 et 2019, à l’issue duquel l’administration a remis en cause le sursis d’imposition appliqué à la plus-value d’apport des titres de la société Raivico à la société PHD investissements, a soumis à l’imposition la plus-value générée par la cession par M. A des titres de la société PHD France à la société Financière du Palais intervenue en 2017 et 2018, a rehaussé le montant des pensions de retraite qu’il a perçues sur les trois années contrôlées, et remis en cause le nombre de parts de son foyer fiscal ainsi que la déduction des pensions alimentaires versées à sa fille sur les trois années contrôlées. M. A demande au tribunal de prononcer la réduction du montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que la décharge des pénalités dont ont été assorties ces impositions en application des articles 1729 et 1758 A du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins de réduction du montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
2. M. A soutient qu’après avoir utilisé le simulateur officiel de l’administration fiscale, le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 aurait dû s’établir à 100 537 euros et non à 168 063 euros comme cela lui aurait été demandé dans une mise en demeure de payer qui lui aurait été adressée le 6 décembre 2022. Ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’apprécier l’éventuel bien-fondé du résultat de ce calcul, au demeurant supérieur à la somme de 88 021 euros qui a été mise en recouvrement, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins de décharge des pénalités infligées en application de l’article 1758 A du code général des impôts :
3. L’article 1758 A du code général des impôts dispose que : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d’une mise en demeure. () ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 74-0-F de l’annexe II au code général des impôts que les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 150-0-A et 150-0-D de ce code sont tenus de souscrire, dans le même délai que la déclaration d’ensemble des revenus, une déclaration des plus ou moins-values (sur le formulaire n°2074) et, le cas échéant, une déclaration annexe (sur le formulaire n°2074-I) relative aux reports d’imposition.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a procédé à deux cessions de valeurs mobilières les 30 septembre 2017 et 15 décembre 2018. La date de souscription en ligne de la déclaration des revenus de l’année 2017 était fixée au 29 mai 2018, et celle de la déclaration des revenus de l’année 2018 était fixée au 28 mai 2019. L’administration a infligé la majoration de 20% prévue par les dispositions précitées après avoir relevé que si les déclarations de cession des droits sociaux correspondantes ont été enregistrées auprès des services départementaux de l’enregistrement respectivement le 24 octobre 2017 et le 19 décembre 2018, en revanche les déclarations n°2074 ont toutes deux été déposées le 21 décembre 2020 dans le délai de 30 jours prévu par la mise en demeure adressée en ce sens à M. A le 20 novembre 2020, et que les déclarations annexes n°2074-I n’ont pas été déposées. C’est donc par une exacte application des dispositions de l’article 1758 A que l’administration a infligé à M. A une majoration de
3 663 euros en 2017, et de 6 351 euros en 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge la pénalité infligée en application de l’article 1729 du code général des impôts :
6. D’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / () ». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / () ».
8. L’administration a infligé à M. A, au titre de l’année 2017 et sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, une pénalité d’un montant de 605 euros à raison de la remise en cause de la demi-part supplémentaire revendiquée en qualité de parent isolé, de la pension alimentaire versée à sa fille majeure, et de la minoration de ses pensions de retraite après avoir relevé qu’elle lui avait notifié des rehaussements de son impôt sur le revenu pour les mêmes motifs à l’issue d’un précédent contrôle sur pièces portant sur les années 2014, 2015 et 2016. Elle doit ainsi être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré de ces manquements, qui fait obstacle à ce que M. A puisse se prévaloir des dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, reprises aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 7.
9. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-30 relative aux pénalités prévues pour défaut ou retard de déclaration et insuffisance de déclaration, aucun défaut ou retard de déclaration ne lui ayant été reproché s’agissant de ces chefs de rectification.
10. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301517
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