Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2302083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme F… G… et M. B… G…, ce dernier agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur, représentés par Me Consolini, demandent au tribunal :
1°) de prescrire une nouvelle expertise médicale afin de déterminer les causes et les conséquences sur l’état de santé de A…, des manquements qu’ils imputent au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus/Saint-Raphaël et du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice dans le suivi de la grossesse de Mme G… et dans la prise en charge néonatale de l’enfant ;
2°) de condamner in solidum le CHI de Fréjus/Saint-Raphaël et le CHU de Nice à leur verser la somme de 600 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre in solidum à la charge du CHI de Fréjus/Saint-Raphaël et du CHU de Nice la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’expertise diligentée par la CCI :
- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que les documents produits par le CHI de Fréjus/Saint-Raphaël lors de réunion du 2 mai 2016 ne leur ont pas été communiqués ; ces documents auraient d’ailleurs dû figurer dans le dossier médical de Mme G…, dont elle a demandé la communication ;
- les experts n’ont pas répondu à leurs observations et interrogations ; leur dire du 10 mai 2016 n’a pas été annexé au rapport définitif ; dès lors, l’expert n’a pas pu examiner les éléments médicaux transmis à cette occasion et relatifs à l’intervention et à la surveillance de la grossesse de Mme G… par la sage-femme ;
- cette expertise n’offre pas toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité d’une expertise judiciaire ;
Sur la responsabilité :
S’agissant de la période avant terme :
- l’administration de Lovenox a pu jouer un rôle déterminant dans la survenue brutale des métrorragies, responsables de l’accouchement par césarienne en urgence ;
- aucun examen particulier n’a été prescrit à Mme G…, notamment en ce qui concerne la surveillance doppler de l’artère ombilicale, alors qu’elle présentait des antécédents médicaux péjoratifs ;
- suite à la consultation de Mme G… par Mme C…, sage-femme, le 7 février 2012, le docteur H… aurait dû prendre la décision de l’hospitalier et ne pas se borner à prescrire par téléphone un traitement médicamenteux ;
- ce docteur n’a pas pris la décision d’effectuer un contrôle monitoring lors de la consultation de Mme G… le 13 février 2012 et il n’a pas non plus pris la décision de l’hospitaliser à l’issue de cette consultation alors qu’il a rapporté une menace d’accouchement prématurée sévère ; elle a ainsi perdu une chance d’accoucher dans une maternité de type 3 ; le transfert in utero aurait dû être décidé ;
S’agissant de la prise en charge néonatale et pédiatrique de A… :
- l’intubation par ventilation mécanique de A… n’interviendra qu’à 9h00 de vie soit 4h00 après les manifestations de la brusque dégradation de son état de santé ; cette intubation est tardive ;
- les experts ne démontrent pas que le retard pris dans le transfert de A… vers l’unité de réanimation néonatale n’a pas eu de conséquence sur son état ;
- le compte rendu d’hospitalisation fait état d’un diagnostic erroné dès lors qu’il mentionne une simple hémorragie épendymaire sans signification pathologique alors que le compte-rendu de l’échographie fait état d’une hémorragie parenchymateuse périventriculaire de grade 4 en voie d’évolution vers une leucomalacie ; cette erreur d’interprétation a entraîné la sortie de A… du service de réanimation néonatale et néonatalogie du CHU de Nice pour être orienté vers l’unité néonatale du CHU de Fréjus/Saint-Raphaël, établissement de niveau inférieur qui s’est basé sur le compte-rendu erroné pendant une durée de 13 jours.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le CHI de Fréjus/Saint-Raphaël, représenté par Me Carlini, conclut au rejet de la requête de M. et Mme G….
Il fait valoir que :
- l’expertise réalisée présente les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire ; elle n’est entachée d’aucune méconnaissance du principe du contradictoire ; Mme G… ne rapporte pas la preuve de la bonne transmission de ses observations à l’expert et, en tout état de cause, les experts ont indiqué que la prise en charge de la requérante n’aurait pas été différente quand bien même la sage-femme aurait informé le médecin de la situation dans laquelle se trouvait la patiente ; aucune partialité ne peut être retenue à l’endroit des experts ;
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le retard de transfert au CHU de Nice n’a entrainé aucune perte de chance d’éviter l’aggravation de l’état de santé de A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme G… et que le défaut d’information allégué a été sans conséquence sur l’évolution de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il doit être mis hors de cause.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fernez, substituant Me Chas et Me Carlini, représentant le CHI de Fréjus/Saint-Raphaël et le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… a été admise au CHI de Fréjus/Saint-Raphaël le 21 janvier 2012 à 27 semaines d’aménorrhée en raison d’un col à 22 mm. Elle regagnera son domicile le 2 février 2012. Le 15 février 2012, au terme de 31 semaines d’aménorrhée, Mme G… se présente au CHI de Frejus/Saint-Raphaël en raison de métrorragies abondantes. Une échographie met en évidence un hématome sous-chorial, ce qui conduira l’équipe médicale à prendre la décision de procéder à une césarienne en urgence en raison d’un décollement placentaire sur hématome rétro-placentaire. Mme G… donne naissance à un garçon, prénommé A…, le 16 février 2012 à 00h09. Il est transféré en néonatalogie en raison de sa prématurité et d’une détresse respiratoire. Une radiographie met en évidence une maladie des membranes hyalines (MMH) de stade 1. Le 20 février 2012, une hémorragie des plexus choroïdes avec un aspect hyperéchogène de la substance blanche prédominant du côté droit en faveur d’une hémorragie intra parenchymateuse prédominant au niveau pariétal droit est constatée. Ultérieurement, A… présentera un retard psychomoteur et une hémiparésie gauche avec une hypertonie pyramidale et extrapyramidale.
2. M. et Mme G… ont présenté auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) le 7 janvier 2016 une demande d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment être en lien avec la prise en charge et le suivi de la grossesse de Mme G… au sein du CHI de Fréjus/Saint-Raphaël et du CHU de Nice à compter du mois de juillet 2011. Le professeur F… E…, spécialisée en gynécologie-obstétrique, a été désigné par la CCI et a déposé son rapport le 11 août 2016. Par avis du 17 novembre 2017, la CCI a émis un avis favorable en faveur de l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation de Mme G… par le CHU de Nice et a rejeté la demande d’indemnisation de l’intéressée en tant qu’elle est dirigée à l’encontre du CHI de Fréjus/Saint-Raphaël. Par la présente requête, M. et Mme G…, demandent au tribunal de prescrire une nouvelle expertise médicale et de condamner in solidum le CHI de Fréjus/Saint-Raphaël et le CHU de Nice à leur verser la somme de 600 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
3. Aux termes de l’article L. 1142-11 du code de la santé publique : « (…) Les experts inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux sont soumis, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d’indépendance et d’impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. (…) ». Le seul fait que les experts désignés par la CCI soient membres du « réseau méditerranée de périnatalité » ne suffit pas à démontrer que ces experts n’aient pas étés indépendants et impartiaux.
4. Aux termes de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique : « (…) Le collège d’experts ou l’expert s’assure du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix. Le collège d’experts ou l’expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel. (…) ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que si les parties ont été régulièrement convoquées le 2 mai 2016 par l’expert désigné par la CCI PACA, les requérants soutiennent, sans être contredit, ne pas avoir eu communication des pièces médicales transmises par le CHI de Fréjus/Saint-Raphaël à l’expert. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures des requérants, que ces derniers ont connaissance de la teneur de ces pièces et ils ne contestent pas avoir pu en discuter devant l’expert lors de la réunion du 2 mai 2016. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’expertise aurait été réalisée en méconnaissance du principe du contradictoire.
6. Si les requérants soutiennent que le dire qu’ils ont adressé à l’expert le 10 mai 2016, comportant des pièces relatives à la consultation du 7 février 2012 avec la sage-femme et des observations écrites de leur part, n’a pas été pris en compte, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que même si le docteur H… l’avait consultée plus tôt, cela n’aurait pas modifié la prise en charge de Mme G…. Ainsi, l’absence éventuelle de prise en compte du dire par l’expert, n’est pas de nature à justifier l’utilité du recours à une seconde expertise.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…). »
En ce qui concerne le suivi de la grossesse de Mme G… :
S’agissant de l’administration de Lovenox :
8. Si les requérants soutiennent que la prise de ce médicament aurait pu jouer un rôle déterminant dans la survenue brutale des métrorragies, à l’origine de la décision d’une césarienne en urgence, elle n’assortit pas son argumentation de précisions suffisantes de nature à démontrer qu’il existerait une faute ou un lien de causalité avec l’état de santé actuel de A….
S’agissant de l’absence d’examens particuliers :
9. Les requérants soutiennent qu’aucun examen particulier et adapté aux antécédents médicaux et à la prise d’un traitement anti-coagulant n’a été prescrit. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’un suivi médical régulier a été assuré par le docteur H… et que lors de ses hospitalisations au CHI de Fréjus/Saint-Raphaël du 21 janvier 2012 au 27 janvier 2012 et au CHU de Nice du 27 janvier au 2 décembre 2012 de nombreux examens lui ont été prescrits. Enfin, le rapport d’expertise conclut à un suivi de la grossesse de Mme G… conforme et consciencieux. Par suite, les requérants ne démontrent pas, qu’en ne prescrivant pas à Mme G… un doppler de l’artère ombilicale, le CHI de Fréjus/Saint-Raphaël ou le CHU de Nice aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de l’absence d’hospitalisation immédiate le 7 février 2012 et le 13 février 2012 :
10. Les requérants soutiennent que, suite aux consultations de Mme G… avec la sage-femme le 7 février 2012 et avec le docteur H… le 13 février 2012, celle-ci aurait dû faire l’objet d’une hospitalisation immédiate. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que, d’une part, la situation obstétricale de l’intéressée était stable lors de la consultation du 13 février 2025, de sorte que rien ne pouvait laisser présager la survenu de l’hématome rétro-placentaire le 15 février 2025, et qu’une hospitalisation plus précoce n’aurait pas modifié sa prise en charge et que, d’autre part, à supposer même qu’une hospitalisation au 7 février 2025 ou au 13 février 2025 aurait permis d’éviter la survenance ou l’aggravation du risque d’hématome rétro-placentaire, il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre cet événement est l’hémorragie de stade IV qu’a présenté l’enfant A… le 20 février 2012. Dans ces conditions, aucune faute médicale ne peut être retenue, ni dans le défaut d’hospitalisation immédiate, ni dans le défaut de réalisation d’un enregistrement du rythme cardiaque fœtal et Mme G….
S’agissant de l’absence de transfert in utero et de la perte de chance alléguée d’accoucher dans une maternité de type 3 :
11. En outre, si Mme G… estime avoir perdu une chance d’accoucher dans une maternité de type 3 dès lors que le docteur H… n’a pas décidé, alors qu’elle soutient que sa situation obstétricale était identique à celle ayant justifié son transfert au CHU de Nice à compter du 27 janvier 2012, devant un col passant d’une longueur de 21 millimètres à 15 millimètres, de la transférer dès le 13 février 2012, il résulte toutefois de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment, que, d’une part, la situation n’était pas identique, dès lors que Mme G… présentait, au 13 février 2012, un col d’une longueur de 18 à 24 millimètres et que, d’autre part, il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre l’état de santé actuel de A… et la césarienne réalisée en urgence au CHI de Fréjus/Saint-Raphaël. En effet, si l’enfant présentait une détresse respiratoire à sa naissance, celle-ci a été rapidement améliorée après l’administration de surfactant. Ainsi, l’accouchement prématuré de Mme G… dans un établissement de type 2a n’a pas eu, en l’espèce et au regard des conclusions du rapport d’expertise, de conséquences sur l’état de santé actuel de son enfant A….
En ce qui concerne la prise en charge néonatale et pédiatrique de A… :
S’agissant du retard dans l’intubation :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que s’il existe un retard dans l’instillation de surfactant et dans l’intubation par ventilation mécanique de A…, ce retard n’a pas eu de conséquence générale hémodynamique ou tissulaire en particulier hypoxique. Ce retard est sans lien avec l’état de santé actuel de l’enfant de sorte que les époux G… ne sont pas fondés à engager la responsabilité des centres hospitaliers sur ce fondement.
S’agissant du retard dans le transfert de A… vers l’unité de réanimation néonatale du CHU de Nice :
13. Les requérants soutiennent que le transfert de A… vers le CHU de Nice est tardif et qu’en se bornant à affirmer que ce retard n’a « a priori » pas eu de retentissement sur l’enfant, les experts exprimeraient un « préjugé ». Toutefois, il n’est pas contesté que A… ne présentait, à son arrivée au CHU de Nice à 11h15, aucun trouble hémodynamique ni souffrance tissulaire de sorte que les experts ont pu valablement conclure à l’absence de conséquences du retard de transfert sur l’état de santé de A….
S’agissant de la discordance dans le contenu des documents médicaux :
14. Si les époux G… soutiennent que la discordance entre le compte rendu d’hospitalisation, qui fait état d’une simple hémorragie épendymaire sans signification pathologique, et le compte rendu de l’échographie qui fait état d’une hémorragie parenchymateuse périventriculaire de grade 4 en voie d’évolution vers une leucomalacie, a eu pour conséquence une erreur d’interprétation et un mauvais diagnostic par l’équipe médicale du CHU de Nice, il résulte toutefois de l’instruction que, cette erreur initiale d’interprétation n’a finalement pas eu de conséquence sur l’évolution de l’état de santé de A… dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que la surveillance de l’hémorragie de stade IV développée par l’enfant a été faite selon les règles de l’art par le docteur D…, pédiatre du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, qui a su détecter une dilatation ventriculaire potentiellement dangereuse et orienter l’enfant vers un traitement neurochirurgical de dérivation ventriculo péritonéale de sorte qu’aucun lien de causalité ne peut être retenu.
S’agissant du défaut de transfert in utero et de la survenance de l’hémorragie cérébrale :
15. Enfin, si les requérants soutiennent que le défaut de transfert in utero, à l’issue de la consultation avec le docteur H… le 13 février 2012, dans un établissement de type 3, a fait perdre une chance à A… d’éviter la survenue de l’hémorragie cérébrale, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’expertise, que, d’une part, l’hémorragie de stade IV est probablement d’origine périnatale au regard de sa précocité et est secondaire à l’hématome rétro placentaire et à la prématurité induite et que, d’autre part, elle est survenue le 20 février 2012 alors que l’enfant A… était hospitalisé au CHU de Nice et a par la suite était correctement surveillée par le docteur D… au CHI de Fréjus/Saint-Raphaël. Dès lors, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre l’absence du transfert in utero et la survenue de l’hémorragie.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire, que M. et Mme G… ne sont pas fondés à engager la responsabilité in solidum du CHI de Fréjus/Saint-Raphaël et du CHU de Nice. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM :
17. Aucune conclusion n’étant dirigée contre l’ONIAM, sa demande de mise hors de cause doit être accueillie.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI de Fréjus/Saint-Raphaël et du CHU de Nice, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme G… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux G… la somme demandée par l’ONIAM au même titre
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et Mme G…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils A… G…, est rejetée.
Article 2 : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 3 : Les conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, à Mme F… G…, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nice, au centre hospitalier intercommunal de Fréjus/Saint-Raphaël et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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