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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 déc. 2023, n° 2306965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, la commune de Coutevroult, représentée par Me Julien Marceau, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ayant pour mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment les comptes administratifs et tous autres documents budgétaires et comptables de la commune de Saint-Germain-sur-Morin à compter de l’entrée en vigueur de la convention ; recenser tous les éléments permettant de fixer le montant effectif de la contribution due par la commune, après détermination de la totalité des dépenses d’investissement et de fonctionnement se rapportant à la convention du 29 décembre 2011 ;
— se faire communiquer le nombre d’élèves du collège de Saint-Germain-sur-Morin domiciliés à Coutevroult, à Couilly-Pont-aux-Dames, à Montry, à Saint-Germain-sur-Morin et dans les autres communes ayant été rattachées à la carte scolaire du collège depuis l’entrée en vigueur de la convention ;
— déterminer, à partir des comptes administratifs et tous les éléments budgétaires et comptables se rattachant à chacun des exercices budgétaires et à chacune des années scolaires depuis l’entrée en vigueur de la convention, le montant de la participation due par la commune de Coutevroult au titre de la convention, et pour ce faire :
— déterminer l’objet et le montant des dépenses d’investissement visées à l’article 2.1 de la convention pour chacun des exercices budgétaires et des années scolaires depuis l’entrée en vigueur de la convention, et se rapportant à/aux :
* l’acquisition de la propriété d’EPAFRANCE et au remboursement de l’emprunt par la commune de Saint-Germain-sur-Morin ;
* études et aux travaux de réalisation des voiries et de la gare routière ;
* aux travaux de voirie et réseaux divers (y compris la viabilisation du terrain du collège) ;
— déterminer l’objet et le montant des dépenses de fonctionnement engendrées par les équipements susmentionnés depuis l’entrée en vigueur de la convention et se rapportant à :
* l’entretien des équipements réalisés (abords) ;
* l’entretien des équipements sportifs, prorata temporis de leur utilisation :
' par le collège et les associations sportives du collège d’une part ;
' par la commune de Saint-Germain-sur-Morin ou tout autre utilisateur, d’autre part ;
— procéder à la vérification de l’objet et du montant des dépenses d’investissement et de fonctionnement susmentionnés, dans la section budget communal et se rapportant effectivement à l’implantation du collège et à l’aménagement de ses abords depuis l’entrée en vigueur de la convention ;
— déterminer le montant de l’annuité des emprunts inhérents aux investissements susmentionnés depuis la conclusion de la convention du 29 décembre 2011 ;
— déterminer le montant de la part du surplus de l’emprunt et son affectation ;
— déterminer en conséquence l’assiette et le montant de la participation financière due par la commune de Coutevroult depuis l’entrée en vigueur de la convention.
2°) de réserver les dépens.
La commune de Coutevroult soutient que :
— les communes de Coutevroult, Couilly-Pont-aux-Dames, Montry et Saint-Germain-sur-Morin ont conclu, le 29 décembre 2011, une convention de participation pour une durée de 15 ans, relative à la réalisation et à la gestion des abords et des équipements sportifs du collège de Saint-Germain-sur-Morin, construit par le département de Seine-et-Marne ;
— plusieurs difficultés ou inexécutions de cette convention dues à la commune de Saint-Germain-sur-Morin ont été constatées, portant notamment sur l’établissement des comptes-rendus, la transmission d’éléments permettant de calculer les cotisations dues, l’emploi de l’excédent de l’emprunt ;
— en l’absence de tout élément comptable, le maire de Coutevroult, en tant qu’ordonnateur, n’étant pas en mesure de justifier auprès du comptable public comme du conseil municipal et du juge des comptes du montant de la cotisation appelée chaque année, il a cessé, dès l’année scolaire 2017-2018, de verser à la commune de Saint-Germain-sur-Morin la contribution due par la commune ;
— en l’absence de mandatement par l’ordonnateur, le comptable public a signifié à la commune de Coutevroult devoir verser la cotisation pour un montant total de 49 020 euros portant sur la période allant de l’année scolaire 2017-2018 à 2021-2022 ;
— une expertise apparaît nécessaire en considération de l’incertitude quant au montant des contributions réclamées par la commune de Saint-Germain-sur-Morin et de l’impossibilité pour le maire de Coutevroult d’ordonner le paiement de montants dont l’assiette et le montant n’est pas clairement déterminé, ni déterminable en l’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le recteur de l’académie de Créteil fait valoir qu’il ne lui appartient pas de présenter des observations à ce recours, portant sur l’exécution d’une convention à laquelle il n’est pas signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Saint-Germain-sur-Morin, représentée par Me Gaël Dechelette, conclut à ce que le juge des référés :
1°) prenne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) précise les points suivants de la mission de l’expert :
— se faire communiquer tous éléments permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie par l’une ou l’autre des parties de se prononcer sur le litige susceptible de naître entre les parties portant sur l’exécution de la convention ;
— fournir les éléments permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer le montant de la participation due par la commune de Coutevroult au titre du remboursement des dépenses d’investissement visées à l’article 3. 1. a) de la convention, pour les années scolaires 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, portant sur les dépenses d’investissement visées à l’article 2. 1. de la convention, à savoir les dépenses relatives :
* à l’acquisition d’une partie des terrains d’assiette du collège et des abords auprès d’EPAFRANCE,
* à l’étude, la réalisation et le suivi des travaux relatifs à :
— la voie d’accès au collège,
— la voie de stationnement véhicules légers, pour 40 places extensible à 60 places,
— la gare routière avec sa voie d’accès,
— l’aménagement du carrefour sur la RD 934 pour l’accès aux 3 voies énumérées ci-dessus,
— la voie d’accès piéton pour l’accès aux équipements sportifs ;
* aux travaux sur voiries induits par les travaux mentionnés précédemment, et concernant : eaux pluviales, eaux usées, eau potable, protection incendie, électricité, éclairage public, gaz, télécom, viabilisation du terrain du collège, aménagements paysagers ;
— fournir les éléments permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer le montant de la participation due par la commune de Coutevroult au titre du remboursement des dépenses de fonctionnement visées à l’article 3. 1. b) de la convention, pour les années scolaires 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, portant sur les dépenses engendrées par les investissements suivants :
* les équipements liés aux abords et à leur entretien courant,
* les équipements sportifs de la commune de Saint-Germain-sur-Morin utilisés par le collège, au prorata des temps d’utilisation par le collège et les associations sportives du collège ;
— préciser et retracer les éléments du budget annexe au budget de la commune de Saint-Germain-sur-Morin relatifs :
* aux dépenses d’investissement et de fonctionnement visées à l’article 3. 1. a) et b) de la convention, aux charges financières induites par ces dépenses (charge des intérêts et remboursement du capital des emprunts contractés),
* aux recettes destinées à couvrir les dépenses d’investissement et de fonctionnement, qui comprennent notamment la participation des communes, selon les modalités prévues à l’article 3. 2. de la convention, les subventions diverses provenant notamment de l’Etat, de la région, du département ou des communes, le produit des emprunts nécessaires au financement des dépenses d’investissement, les dons et legs.
Elle fait valoir que :
— une réunion s’est tenue à son initiative, le 10 avril 2018, en présence des maires des communes parties à la convention, pour notamment leur rappeler que l’excédent de l’emprunt a été utilisé pour rembourser le capital des premières annuités ;
— l’ensemble des éléments et documents d’information sollicités par la commune de Coutevroult, dont les comptes administratifs des abords du collège, est accessible, depuis plusieurs années, aux communes signataires de la convention ; en tout état de cause, l’article 7 de la convention permet à toutes les communes parties à ladite convention de s’adresser au trésorier de la commune de Saint-Germain-sur-Morin ;
— elle produit, à l’appui de son mémoire, un tableau Excel « Flux financiers annuels collège Stéphane Hessel », permettant d’éclairer les parties sur le montant des participations financières mises à la charge des communes parties à la convention ainsi que sur l’effectif des élèves scolarisés audit collège et leur répartition par communes parties à la convention ;
— si la commune de Coutevroult s’est irrégulièrement abstenue de s’acquitter de sa participation financière due au titre de la convention pour les années scolaires 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, il n’en va pas de même concernant la période comprise entre le mois de janvier 2014 et l’année scolaire 2015/2016 ; or, la contestation du montant de la participation financière due par la commune de Coutevroult au titre de la convention pour cette période serait manifestement prescrite, en application des règles relatives à la prescription quadriennale, en l’absence d’action en ce sens de la part de la commune requérante, de sorte qu’une mission portant sur la période comprise entre le mois de janvier 2014 et l’année scolaire 2015/2016 serait inutile ;
— le juge des référés ne saurait confier à l’expert une mission ayant pour objet d’apprécier l’étendue des obligations des parties résultant de la convention, et particulièrement de déterminer le le montant de la participation financière due par la commune de Coutevroult ; en effet, une telle mission porterait sur les conséquences à donner à ses stipulations contractuelles, ce qui ne relève pas de la compétence d’un expert.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Coutevroult conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient que :
— si la commune de Saint-Germain-sur-Morin produit aux débats un document jamais communiqué (tableau Excel), il apparaît que le nombre de collégiens habitant Coutevroult a varié et diminué depuis plusieurs années sans que la contribution soit révisée, alors que la convention posait le principe d’une révision annuelle de la contribution des communes ; de même, la convention prévoit qu’en cas de rattachement de communes supplémentaires à la carte scolaire (postérieurement à la convention et par extension de la sectorisation existante au jour de sa conclusion), la commune de Saint-Germain-sur-Morin devait rendre opposable à ces communes ladite convention ; or, il ressort du Tableau Excel produit en défense que
58 collégiens sont accueillis sans que les communes de résidence ne participent aux dépenses prises en charge par les communes signataires de la convention ;
— si une prescription quadriennale devait être opposée, cela relèverait d’une instance au fond ; en effet, des causes interruptives pourraient alors être opposées, à propos desquelles il n’est pas permis de préjuger au stade de l’appréciation de l’utilité de la mesure d’expertise ; .il n’y a donc pas lieu de réduire la période d’expertise comme le soutient la commune de Saint-Germain-sur-Morin.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, la commune de Saint-Germain-sur-Morin conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que :
— le nombre d’élèves relevant de la commune de Coutevroult a doublé depuis l’ouverture du collège et la participation financière mise à la charge de cette dernière est restée identique ;
— le fait qu’elle ne mette pas de participation financière à la charge de communes extérieures à la carte scolaire du collège au titre des frais de scolarité de certains de leurs élèves n’emporte aucune conséquence sur le montant de la participation financière mise à la charge des communes parties à la convention ;
— la commune de Coutevroult a réglé les titres exécutoires relatifs aux créances détenues par la commune de Saint-Germain-sur-Morin à son encontre portant sur la période comprise entre janvier 2014 et l’année scolaire 2015/2016, sans qu’elle soit en mesure de démontrer qu’elle aurait interrompu la prescription quadriennale susceptible de lui permettre de contester ces titres exécutoires.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
4. La commune de Coutevroult sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’être en mesure de déterminer l’assiette et le montant de la participation financière due par elle en exécution de la convention de participation conclue le 29 décembre 2011, relative à la réalisation et à la gestion des abords et des équipements sportifs du collège de Saint-Germain-sur-Morin.
5. La demande d’expertise présentée par la commune de Coutevroult n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
6. En l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, la demande d’expertise présentée par la commune de Coutevroult présente un caractère utile en ce qui concerne les années scolaires 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, en tant qu’elle permettra d’obtenir les éléments comptables utiles dans le litige l’opposant à la commune de Saint-Germain-sur-Morin sur l’exécution de la convention du 29 décembre 2011. En revanche, en l’état de l’instruction, l’expertise n’apparaît pas utile en ce qui concerne les années antérieures, faute pour la commune de Coutevroult de justifier de causes interruptives de prescription. Enfin, il n’appartient pas à l’expert de déterminer le montant du par la commune de Coutevroult, ce dernier point relevant de l’examen du juge du fond éventuellement saisi.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la requérante sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, en limitant la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause du recteur de l’académie de Créteil :
8. Le recteur de l’académie de Créteil fait valoir, sans être contredit, qu’il n’est pas concerné par la mesure d’expertise sollicitée, n’étant pas signataire de la convention objet du litige. En conséquence, il convient de le mettre hors de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
3° fournir tous éléments permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur le montant de la participation due par la commune de Coutevroult au titre du remboursement des dépenses d’investissement et de fonctionnement dans le cadre de la convention du 29 décembre 2011 pour les années scolaires 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 ;
4° préciser et retracer les éléments du budget annexe au budget de la commune de Saint-Germain-sur-Morin relatifs aux dépenses d’investissement et de fonctionnement visées par la convention, aux charges financières induites par ces dépenses, et aux recettes destinées à couvrir les dépenses d’investissement et de fonctionnement ;
5° formuler toutes observations utiles ;
6° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, des communes de Coutevroult, Saint-Germain-sur-Morin, Couilly-Pont-aux-Dames, Montry, et du département de Seine-et-Marne.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens sont donc réservés.
Article 7 : Le recteur de l’académie de Créteil est mis hors de cause.
Article 8: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée aux communes de Coutevroult, Saint-Germain-sur-Morin, Couilly-Pont-aux-Dames, Montry, au département de Seine-et-Marne, au recteur de l’académie de Créteil et à M. A, expert.
Fait à Melun, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés
S. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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