Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 26 mars 2026, n° 2400742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C… A…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de prévoir qu’en cas de non-admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application du seul article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une irrégularité de procédure consécutive à l’absence du respect de la procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation spéciale des agents du CNAPS chargés de consulter les données à caractère personnel contenues dans les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’autorisation du ministère public pour l’accès au fichier du traitement de ses antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le CNAPS a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. d’Argenson,
et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… a demandé la délivrance d’une carte professionnelle auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 31 juillet 2023, le directeur du CNAPS a refusé la demande de délivrance d’une carte professionnelle, après consultation du traitement des antécédents judiciaires, aux motifs que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’usage illicite de stupéfiants les 16 novembre 2020 et le 19 septembre 2022 et de conduite d’un véhicule sans permis le 20 mars 2021. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision administrative est prise sur demande, l’administration n’est pas tenue d’organiser une procédure contradictoire. En l’espèce, la décision attaquée a été prise sur demande de M. B…, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette décision se fonde sur des motifs tenant au comportement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. Le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire doit ainsi être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (…) ».
5. Dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées aux points 2 et 4 ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Il en résulte que les moyens tirés du défaut d’habilitation et d’autorisation de l’agent ayant consulté le fichier Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. A… la carte professionnelle, le directeur du CNAPS a estimé que son comportement était contraire à l’honneur et au devoir de probité, de nature en outre à porter atteinte à la sécurité des personnes, dès lors que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’usage illicite de stupéfiants le 16 novembre 2020 et le 19 septembre 2022 et de la conduite d’un véhicule sans permis le 20 mars 2021. M. A… ne conteste pas la matérialité des faits et se borne à soutenir que les faits qui ont motivé le refus de délivrance de sa carte professionnelle n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par deux amendes forfaitaires délictuelles pour les faits du 20 mars 2021 de conduite sans permis de conduire ainsi que du 19 septembre 2022 pour usage de stupéfiants. Ces faits sont répétés, graves et à la fois récents, puisqu’ils précèdent de dix mois seulement la demande de délivrance d’une carte professionnelle. Par suite, l’autorité administrative a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer à M. A… la délivrance d’une carte professionnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 31 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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