Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2307127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2307127, M. C… A…, représenté par Me Zekri-Postacchini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et la décision du même jour le plaçant en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de séjour et son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les services de la police de l’air et des frontières n’ont pas compétence pour annuler son titre de séjour ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée 9 août 2023 sous le n° 2309671, M. C… A…, représenté par Me Zekri-Postacchini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et la décision du même jour le plaçant en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus d’entrée :
- est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle omet de mentionner les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son absence du territoire français depuis 2018 est dû à la maladie de son père, ce qui constitue un cas de force majeure ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un refus d’entrée sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il convient de substituer l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 341-7 du même code comme base légale de la décision attaquée ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité chinoise, s’est présenté le 13 juin 2023 au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Guangzhou-Canton. Par deux décisions du même jour, le brigadier de la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable et l’a placé en zone d’attente dans la perspective de son réacheminement. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Aux termes de l’article L. 311-1, qui figure au titre I du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l’étranger (…) ».
En premier lieu, si le brigadier de la police aux frontières a refusé l’entrée de M. A… sur le territoire français le 13 juin 2023 en relevant notamment que son titre de séjour n’était plus valable compte tenu d’une sortie du territoire français plus de quatre années auparavant, ce refus d’entrée n’a pas pour autant pour objet ou pour effet de prononcer l’annulation du titre de séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue incompétence des services de la police de l’air et des frontières pour annuler le titre de séjour de M. A… ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 311-1 et L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que « en vertu de l’article L. 341-7 du CESEDA, l’absence du territoire français ne doit pas dépasser trois années consécutives au maximum ». Il ressort des pièces du dossier que cette référence erronée à l’article L. 341-7 constitue une simple erreur matérielle et que l’administration a entendu appliquer les dispositions précitées de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a d’ailleurs repris le contenu dans sa décision. Le moyen tiré d’une erreur de droit sur ce point doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… se prévaut de ce qu’il est titulaire d’une carte de résident valable du 27 janvier 2017 au 26 janvier 2027, il n’est pas contesté qu’il a résidé hors de France à compter du 18 juillet 2018 et, donc, pendant une période supérieure à trois ans à la date de la décision de refus d’entrée. Dès lors que le requérant n’a pas demandé la prolongation de cette période avant son départ de France ou même durant son séjour à l’étranger, il ne peut utilement invoquer des circonstances exceptionnelles pour s’opposer à la péremption prévue par l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’entrée méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 1994, qu’un titre de séjour lui a été délivré à compter du 8 février 2011, qu’il a travaillé en France entre 1999 et 2018, qu’il est marié à une compatriote titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 3 mai 2023 au 2 mai 2033, que ses deux enfants nés en 1983 et 1986 résident en France depuis 1998 sous couvert de cartes de résident de longue durée et que deux de ses cinq petits-enfants ont la nationalité française. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A… a quitté le territoire français le 18 juillet 2018, s’absentant pour une durée de près de cinq ans consécutifs avant son retour sur le territoire français le 13 juin 2023, quel que soit à cet égard le motif l’ayant conduit à retourner dans son pays d’origine afin de s’occuper de son père malade. Il n’apporte à l’instance aucun élément laissant supposer le maintien d’une vie commune avec son épouse restée sur le territoire français pendant son séjour de plusieurs années en Chine. Compte tenu de ces éléments, les décisions refusant l’entrée de M. A… sur le territoire français et le plaçant en zone d’attente dans la perspective de son réacheminement ne portent pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’est pas établi que l’administration aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président-rapporteur,
J.-M Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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