Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2604165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Harroch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, son passeport et sa carte nationale d’identité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par filiation de son père le 17 juin 1999, alors qu’il était encore mineur ;
- il a pu renouveler son passeport et sa carte nationale d’identité (CNI) en 2021 ;
- il a sollicité récemment un certificat de naissance, qui n’a pu lui être délivré, au motif que son acte de naissance étranger n’avait pas été retranscrit ;
- le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a, à deux reprises le 23 août 2024 et le 19 mai 2025, refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française, au motif que l’acte de naissance ne répond pas aux prescriptions de l’article 47 du code civil ;
- le 16 janvier 2026, il a dû restituer son passeport et sa CNI.
Sur l’urgence :
- il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il est parent de deux enfants français ;
- la décision porte atteinte à son droit au séjour.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le retrait méconnaît l’article 31-2 du code civil dès lors le certificat de nationalité française n’a été obtenu ni par fraude, ni par erreur et n’a pas été remis en cause judiciairement ;
- sa valeur probatoire n’est pas limitée dans le temps, sauf évolution de la nationalité de l’intéressé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- il méconnaît le droit d’aller et de venir et sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui produit à l’appui de sa requête, un certificat de nationalité française par filiation, daté du 17 juin 1999, a sollicité la délivrance d’un nouveau certificat de nationalité française afin d’épouser Mme A…. Il indique que les services de l’état civil de la mairie de Nantes ont refusé de le lui délivrer au motif que son acte de naissance étranger n’aurait pas été retranscrit. Il a alors sollicité du consulat général de France à Dakar la transcription de celui-ci, en avril 2024, le consulat lui ayant demandé en retour de « fournir un CNF récent, ainsi qu’une copie littérale originale de votre acte de naissance datée de moins de six mois ». Il a saisi le tribunal de proximité d’une demande à cette fin, qui sera, une première fois, rejetée 23 août 2024, au motif que « il apparaît sur votre acte de naissance que des mentions substantielles sont manquantes, ce qui lui retire toute force probante […] » et une seconde fois, en l’absence d’élément nouveaux, pour les mêmes motifs, par une décision du 19 mai 2025. Il sera invité par la préfecture de Seine-et-Marne, le 16 décembre 2025, à restituer ces titres, puis convoqué à la préfecture de Seine-et-Marne, le 15 janvier 2026, afin de présenter ses observations sur cette demande de restitution de titres français. Il restituera son passeport et sa CNI, le 4 février 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, un premier recours, contre le refus de délivrance du certificat de nationalité française, qui a été rejeté le 23 août 2024, puis un second qui le sera le 19 mai 2025, « en l’absence d’élément nouveaux », son acte de naissance étant dépourvu de toute force probante parce que non revêtu des mentions substantielles prévues à l’article 47 du code civil. Le second recours, qui a été présenté au-delà du délai de six mois, mentionné dans la première décision, et en l’absence d’élément nouveau, n’étant que purement confirmatif du premier recours, n’a pu conserver ni rouvrir les éventuels délais. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas non plus avoir exercé de recours contre cette dernière décision du tribunal de proximité en produisant des éléments nouveaux. Le refus du 23 août 2024, comme d’ailleurs celui du 19 mai 2025, étant définitifs, l’administration préfectorale était, en conséquence, tenue de lui demander la restitution de son passeport et de sa CNI. En tout état de cause, il ne produit, à l’appui du présent recours, ni l’« acte de naissance » établi au Sénégal, ni ne démontre que ce document comportait bien les mentions substantielles prévues à l’article 47 du code civil. Il résulte de tout ce qui précède, que dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quelle qu’elle soit, à supposer même que la condition d’urgence soit remplie. La requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Melun, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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