Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2513915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2513905 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2025, M. J A et Mme E B G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes I J A, A J A, C J A, D J A et K J A, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté leurs recours contre les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) a refusé le bénéfice d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E B G et aux jeunes I J A, A J A, C J A, D J A et K J A, ensemble ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de délivrer des visas de court séjour à Mme E B G et aux jeunes B, H, F, I, A, C, D et K J A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation familiale, alors qu’ils ont fait preuve de diligence en engageant des démarches en vue d’obtenir des visas dès le 15 février 2025 ; par ailleurs ils ont dû fuir leur pays, et vivent désormais en situation de précarité, se déplaçant de camp en camp, dernièrement en Ouganda ; F souffre de graves problèmes de santé qui ne peuvent faire l’objet d’un diagnostic ni d’un suivi compte tenu de leurs conditions de vie précaires alors qu’ils ne disposent d’aucune attache, soutien ni ressource et que les aides humanitaires devraient cesser en septembre 2025 ; M. J A est handicapé et se déplace seulement à l’aide d’une canne ou d’un fauteuil, il a besoin de la présence quotidienne à ses côtés de son épouse et du reste de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’un défaut de motivation, la décision de la CRRV étant implicite et les décisions consulaires ne comportant pas de motivation ;
* elle sont entachées d’erreurs de droit en méconnaissance du droit à l’unité de famille, du droit à la réunification familiale et des articles L. 424-3° et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : l’identité et les liens de filiations sont établis par les documents produits et les déclarations constantes de M. J A, lequel a obtenu une protection au titre de l’asile et a ainsi le droit à la réunification familiale ; l’administration était tenue de délivrer les visas sollicités ;
* elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que les enfants sont séparés de leur père et que M. J A, protégé au titre de l’asile, ne peut rendre visite à sa famille ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, compte tenu de la séparation des enfants de leur père, de leur maintien en situation de grande précarité en Ouganda et de l’impossibilité de retourner dans leur pays d’origine où ils risquent d’être persécutés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la durée de séparation familiale n’est pas imputable à l’administration, M. A ayant obtenu la protection subsidiaire en février 2022 et les demandes de visa n’ayant été déposées qu’un an plus tard ; par ailleurs l’absence de suivi médical de la jeune F n’est pas démontrée ; la situation de précarité alléguée n’est pas établie et M. A et M. B J A, ce dernier étant âgée de vingt ans et ainsi en âge de travailler, peuvent effectuer des transferts d’argent à destination du reste de la famille ; en outre, l’identité des demandeurs de visa et leur lien avec le réunifiant ne sont pas établis ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la CRRV s’étant substituée à celle de l’autorité consulaire, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette dernière ne peut qu’être écarté ; par ailleurs aucune demande de communication des motifs de la décision de la CRRV n’a été effectuée, le moyen tiré de l’absence de motivation de celle-ci ne peut qu’être écarté ;
* aucune erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation n’a été commise, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’identité des demandeurs de visa par la production d’actes de naissance somaliens dressés postérieurement à la décision accordant la protection subsidiaire à M. A, à une date à laquelle ils ne se trouvaient même plus en Somalie, et il n’est versé aucune pièce établie par l’OFPRA faisant état de la composition familiale ; par ailleurs, les éléments de possession d’état produits sont trop récents pour justifier des liens familiaux allégués ;
* compte tenu de l’absence de preuve des liens familiaux, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
II. Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2513915 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2025, M. J A, Mme E B G, M. B J A, Mme H J A et Mme F J A, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté leurs recours contre les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) a refusé le bénéfice d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E B G et aux jeunes B J A, H J A et F J A, ensemble ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de délivrer des visas de court séjour à Mme E B G, M. B J A, Mme H J A et Mme F J A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir les mêmes arguments s’agissant de la condition d’urgence et soutiennent les mêmes moyens s’agissant du doute sérieux sur la légalité des décisions, que ceux développés sous le numéro précédent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en défense sous le numéro précédent.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2513733 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 10H00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Leudet, substituant Me Malabre, avocat de M. A et de Mme B G.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant somalien né le 5 octobre 1970, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022. Il demande, ainsi que Mme E B G, M. B J A, Mme H J A et Mme F J A, également ressortissants somaliens, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours contre les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala a refusé le bénéfice d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E B G et aux jeunes I J A, A J A, C J A, D J A, K J A, B J A, H J A et F J A, ainsi que la suspension de ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2513905 et 2513915 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
S’agissant des conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions consulaires du 13 septembre 2024 :
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants contre les décisions consulaires doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours contre les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala a refusé le bénéfice d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
S’agissant des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
7. La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours des requérants contre les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala a refusé le bénéfice d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E B G et aux jeunes I J A, A J A, C J A, D J A, K J A, B J A, H J A et F J A dont M. A demande la suspension a pour effet de prolonger la séparation familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. Les moyens invoqués par M. A et Mme B G à l’appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance des articles L. 424-3° et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’atteinte portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours contre les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala a refusé le bénéfice d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E B G et aux jeunes I J A, A J A, C J A, D J A, K J A, B J A, H J A et F J A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malabre d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala a refusé le bénéfice d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E B G et aux jeunes I J A, A J A, C J A, D J A, K J A, B J A, H J A et F J A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Malabre, avocat de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J A, à Mme E B G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Malabre.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2513905,2513915
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