Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2523031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 décembre 2025, 11 janvier 2026 et 12 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour mention salarié;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai rapproché, sous astreinte si nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* la décision attaquée prive M. A… la possibilité d’exercer l’activité salariée pour laquelle il a obtenu une autorisation de travail ;
* la décision a des répercutions directe sur l’organisation de l’entreprise souhaitant embaucher M. A… ;
* la procédure a une durée anormalement longue, alors que M. A… a été diligent dans toutes ses démarches ;
* l’épouse de M. A… ayant un titre de séjour en cours de validité, et justifiant de problèmes de santé a besoin de son mari à ses côtés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux du dossier ;
* elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui a été abrogée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la situation personnelle et professionnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le numéro 2523012 par laquelle M. A…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations de Me Pollono, substituant Me Astié, représentant M. A…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) lui ont refusé la délivrance d’un titre de long séjour mention salarié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour mention salarié avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont l’intéressé justifie l’avoir saisie le 23 décembre 2025, ne se prononce sur le recours administratif préalable obligatoire exercée devant elle, M. A… fait valoir que la décision attaquée le prive de la possibilité d’exercer l’activité salariée pour laquelle il a obtenu une autorisation de travail, qu’elle a des répercutions directe sur l’organisation de l’entreprise souhaitant l’embaucher, que la procédure a une durée anormalement longue, alors qu’il a été diligent dans toutes ses démarches et, enfin, que son épouse, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et justifiant de problèmes de santé, a besoin de son mari à ses côtés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances ainsi invoquées soient de nature à justifier de l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que l’administration ne statue sur le recours dont elle a été saisie, a minima implicitement le 23 février 2025.
. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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