Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2320485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2320485 le 4 septembre 2023 et des mémoires enregistrés le 12 janvier 2024 et le 30 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Risco, représenté par Me Philippot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, ainsi que la décision du 5 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et le principe des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’étranger en cause ne travaillait pas pour la société requérante ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, quand bien même il aurait été en action de travail au moment du contrôle, l’étranger en cause est un ressortissant roumain et peut donc exercer une activité salariée sans titre spécifique ;
— la décision est disproportionnée, compte tenu de la situation économique de la société requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application aux infractions, sanctionnées par la décision du 24 mars 2023 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Il soutient qu’il a fait application de la loi pénale plus douce en annulant la contribution forfaitaire mise à la charge de la société Risco, d’un montant de 2 398 euros, par une décision du 2 août 2024.
Par une lettre du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête de la société Risco tendant d’une part, à l’annulation de la décision de l’OFII du 24 mars 2023, en tant qu’elle met à la charge de la société le versement de la contribution forfaitaire et d’autre part, à la décharge de la somme de 2 398 euros mise à sa charge au titre de la contribution forfaitaire sont devenues sans objet à la suite de la décision du 2 août 2024 portant annulation de cette contribution.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401484 le 19 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 28 mai et 2 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Risco, représenté par Me Philippot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception n° ADCE 23 2600008830, de 18 250 euros, et n° ADCE 23 2600008831, de 2 398 euros, émis au titre du recouvrement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail d’une part, et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’autre part ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 4 janvier 2024 à la suite du recours gracieux du 27 juin 2023 ;
3°) de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres de perception ont été rendus exécutoires par une autorité incompétente ;
— ils ne comportent pas la signature ni la mention de l’identité de l’ordonnateur ;
— ils sont illégaux du fait de l’illégalité de la décision de l’OFII du 24 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à ce que le comptable public de l’Essonne soit mis hors de cause.
La requête a été communiquée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre d’État, ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par courrier du 21 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire afférent aux titres de perception en litige dans la présente instance.
Cette pièce, produite en réponse à cette demande, a été enregistrée le 23 mai 2025.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin 2025.
Par une lettre du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé, premièrement, sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête de la société Risco tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’OFII du 24 mars 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société le versement de la contribution forfaitaire et, d’autre part, à la décharge de la somme de 2 398 euros mise à sa charge au titre de la contribution forfaitaire sont devenues sans objet à la suite de la décision du 2 août 2024 portant annulation de cette contribution, deuxièmement, sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’annulation par le directeur général de l’OFII, par la décision du 2 août 2024, de la contribution forfaitaire mise à la charge de la société Risco pour un montant de 2 398 euros, devait entraîner par voie de conséquence l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 avril 2023 pour le recouvrement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour la société Risco, a été enregistrée le 1er juillet 2025 dans la requête n° 2320485.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2020, l’inspection du travail a procédé au contrôle d’un chantier de travaux mené par la société Risco dans un immeuble sis 11, rue de Turenne, dans le 4e arrondissement de Paris. Lors de ce contrôle, l’inspectrice du travail a constaté la présence d’un travailleur, se disant de nationalité moldave, dépourvu de titre l’autorisant à travailler en France. Par une décision du 27 octobre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société Risco une contribution spéciale d’un montant de 18 250 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 2 398 euros. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en ce qu’elle était entachée d’un vice de procédure de nature à priver la société requérante d’une garantie. Par une nouvelle décision du 24 mars 2023, l’OFII a mis à la charge de la société Risco une contribution spéciale et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des mêmes montants que la décision précédente. Le recours gracieux formé par la société Risco à l’encontre de cette nouvelle décision a été rejeté par une décision du 5 janvier 2023. Le 12 avril 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a émis deux titres de perception, correspondant respectivement aux montants afférents à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire. Par un courrier daté du 27 juin 2023, reçu par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne le 4 juillet 2023, la société a formé un recours gracieux à l’encontre de ces titres. Du silence gardé sur ce recours pendant six mois est née une décision implicite de rejet le 4 janvier 2024.
2. Par deux requêtes distinctes, la société Risco demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 24 mars 2023 mettant à sa charge les sommes correspondantes aux contributions spéciale et forfaitaire, d’autre part, l’annulation des titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et la décharge des sommes correspondantes.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2320485 et 2401484, présentées par la société Risco, concernent la situation de la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Il résulte de l’instruction que, pour tirer les conséquences de l’intervention de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, visée ci-dessus, dont l’article 34 a abrogé les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, le directeur de l’OFII a, par une décision du 2 août 2024, retiré la décision prise sur le fondement de ces dispositions, mettant à la charge de la société Risco une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français d’un montant de 2 398 euros. Par suite, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2320485 dirigée contre la décision du 24 mars 2023, en tant qu’elle met à la charge de la société requérante le versement de cette contribution forfaitaire et les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2320484 en tant qu’elles sont dirigées contre le titre de perception ADCE 23 2600008831 relatif à cette contribution forfaitaire sont dépourvues d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il n’y a dès lors pas davantage lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la somme correspondant au montant de cette contribution forfaire.
Sur les conclusions de la requête n°2320485 à fin d’annulation de la décision de l’OFII du 24 mars 2023 relative à la contribution spéciale :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes () morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort de l’instruction que la décision du 24 mars 2023 prise par le directeur général de l’OFII mentionne avec précision les références des dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas, dans le corps du texte, l’identité de l’étranger en cause, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’elle indique être accompagnée d’une pièce jointe listant nominativement les salariés concernés. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
8. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le courrier du 2 février 2023 adressé par le directeur général de l’OFII à la société requérante fait clairement mention des griefs formulés à son encontre et de ce qu’elle dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire valoir ses observations, sans imposer qu’elles soient écrites, satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposait au directeur général de l’OFII d’informer la société requérante de la faculté qui lui était offerte par ces dispositions de se faire assister par un conseil. D’autre part, ce courrier, qui faisait référence à titre liminaire au procès-verbal, comportait la mention : " Si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr le délai de 15 jours court à compter de la réception du document ". Par cette mention, et malgré sa maladresse rédactionnelle, l’OFII doit être regardé comme ayant mis la société requérante à même de demander la communication du procès-verbal d’infraction, d’autant qu’à l’occasion d’un premier litige porté devant le présent tribunal, ayant donné lieu au jugement n° 2106572, elle a obtenu communication de ce procès-verbal qui fonde également les sanctions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire ». Il résulte du procès-verbal n° 20/09 du 15 juillet 2020, établi par l’inspectrice du travail de l’unité départementale de Paris, que l’étranger en cause était en action de travail à son arrivée, qu’il était vêtu d’un pantalon de travail et qu’il a déclaré " donn[er] un coup de main ". Dès lors que la société requérante n’apporte aucune preuve de nature à remettre en cause les constats de ce procès-verbal, et, par suite, l’existence d’une relation de travail entre l’étranger en cause et la société Risco, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « () l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ». D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’étranger en cause doit être considéré comme ayant été employé par la société Risco, et d’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que la carte nationale d’identité roumaine dont il était muni était manifestement falsifiée. Dès lors, la société requérante ne peut sérieusement prétendre qu’il serait roumain, et, par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des articles précités ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration.
12. Au regard de la nature et de la gravité de ses agissements, les circonstances que la société Risco fait valoir tenant à des difficultés financières ne sont pas d’une importance telle qu’elles justifieraient une dispense de cette sanction en dépit de l’exigence de répression effective des infractions.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société Risco la contribution spéciale d’un montant de 18 250 euros, de la décision du 5 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux de la société à l’encontre de cette décision et les conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge de la somme correspondante doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n°2401484 à fin d’annulation du titre de perception n° ADCE 23 2600008830 relatif à la contribution spéciale :
14. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
15. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
16. Il résulte de l’instruction que le titre de perception du 12 avril 2023 notifié à la société Risco comportent la mention de son auteur, M. A B, chef du pôle RNF, mais n’est pas revêtu de sa signature. Si l’OFII produit en défense une copie de l’état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire correspondant à ce titre, cet état récapitulatif comporte la signature d’une autre personne. La société requérante est donc fondée à soutenir que le titre de perception est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
17. La société Risco est donc fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2401484, à demander l’annulation du titre de perception n° ADCE 23 2600008830 du 12 avril 2023, et, par suite, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 juin 2023. Eu égard au motif retenu, il n’y a pas lieu de prononcer la décharge de la somme afférente à cette contribution spéciale.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, une somme au titre de frais de l’instance n° 2320485 que réclame la société Risco.
19. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’État qui est la partie perdante dans l’instance n° 2401484, le versement à la société Risco d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2320485 dirigées contre la décision du 24 mars 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société Risco une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français d’un montant de 2 398 euros, ni sur les conclusions de la requête n° 2401484 tendant à l’annulation du titre de perception n° ADCE 23 2600008831 afférent à cette contribution forfaitaire, pour ce même montant, ni enfin sur les conclusions de ces deux requêtes tendant à la décharge de cette somme.
Article 2 : Les conclusions de la société Risco à l’encontre de l’OFII tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2401485 sont rejetées.
Article 3 : Le titre de perception n° ADCE 23 2600008830 afférent à la contribution spéciale et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société Risco le 27 juin 2023 à l’encontre de ce titre de perception sont annulés.
Article 4 : L’État versera à la société Risco une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance 2401484.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Risco, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signée
F. JEHL
La présidente,
signée
M. SALZMANNLa greffière,
signée
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2401484
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