Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 déc. 2025, n° 2512012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable, de corriger les erreurs matérielles présentes sur son récépissé de demande de titre, de lui délivrer une carte de résident et d’ordonner toutes mesures utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2 Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. M. B…, ressortissant marocain, dit être titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 avril 2024 dont il a demandé le renouvellement mais dont il ne joint pas de copie. Il s’est vu délivrer, le 15 septembre 2025 un récépissé de cette demande, valable jusqu’au 14 mars 2026.
4. S’agissant des erreurs matérielles du récépissé de titre, le requérant soutient d’une part, que ce récépissé mentionne à tort qu’il a été délivré à la suite d’une première demande alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre. Toutefois, il n’établit pas avoir effectué sa demande dans les délais prescrits par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit dans tous les cas au moins deux mois avant l’expiration de son précédent titre et dès lors sa demande enregistrée postérieurement le 15 septembre 2025 ne peut qu’être considérée comme une première demande. D’autre part, si ce récépissé indique qu’il n’est valable qu’accompagné de la déclaration de perte d’un précédent titre, il n’allègue pas qu’il ne possèderait pas ce document et ne justifie pas en tout état de cause des conséquences d’une telle mention qui justifieraient que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, se prononce dans un délai de 48 heures.
5. S‘agissant de l’absence de traitement de sa demande de titre dans un délai raisonnable, si le requérant indique qu’il a engagé ses démarches de renouvellement en janvier 2024, il ne démontre pas qu’il ait déposé un dossier complet à cette date selon les modalités de dépôt prévues par les textes en vigueur. Par ailleurs, il n’établit pas en tout état de cause l’urgence de sa situation alors qu’il est muni d’un récépissé qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de jouir de ses droits sociaux et notamment du revenu de solidarité active, s’il remplit les conditions pour le percevoir. A cet égard, la seule attestation de la médiatrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 8 décembre 2025 qui mentionne l’existence d’un recours auprès du département du Nord, ne suffit pas à démontrer, alors que l’interruption de ses droits date de plus d’un an, que la caisse d’allocations familiales aurait refusé le rétablissement du revenu de solidarité active alors que le requérant justifie depuis septembre 2025 d’un récépissé justifiant de la régularité de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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