Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2025, n° 2301790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, le département de l’Isère demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de condamner solidairement, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative,
- le cabinet André Poncet & Compagnie, la société DDM et le bureau d’études Veritas à lui payer la somme de 78 150 euros en réparation des désordres résultant de la non-conformité des vitrages du collège Flavius Vaussenat à Allevard ;
- de condamner le bureau d’études Veritas à lui payer 255 euros en réparation des désordres relatifs aux lignes de vie en toiture, majorée des intérêts légaux à compter du dépôt de la requête en référé expertise, soit le 24 avril 2017, eux-mêmes capitalisés ;
- de condamner solidairement le bureau d’études Veritas et la SDCC à lui payer une somme de 1 674 euros en réparation des désordres relatifs à la formation de stalactites aux angles du bâtiment d’enseignement ;
- de les condamner à lui payer le solde des frais d’expertise restés à sa charge, au prorata de leur part de responsabilité, soit la somme de 13 978,53 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête en référé provision, eux-mêmes capitalisés ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner chacune des entreprises à l’indemniser, au prorata de leur responsabilité, soit :
- soit à charge du cabinet André Poncet & Compagnie la somme de 45 990,20 euros ( 39 075 euros pour les désordres relatifs aux vitages et 6 915,20 euros pour les frais d’expertise) ;
- à la charge de la société DDM la somme de 35 770,55 euros ( 30 392 euros pour les désordres relatifs aux vitages et 5 378,55 euros pour les frais d’expertise) ;
- à la charge du bureau Veritas la somme de 11 504,91 euros ( 8 683 euros pour les désordres relatifs aux vitages, 255 euros pour les désordres relatifs aux lignes de vie en toiture, 837 euros pour les désordres relatifs à la formation de stalactites et 1 729,91 euros pour les frais d’expertise) ;
- à la charge de la société SDCC la somme de 985,13 euros ( 837 euros pour les désordres relatifs à la formation de stalactites et 1 729,91 euros pour les frais d’expertise) ;
- les sommes versées en réparation des désordres seront majorées des intérêts légaux à compter du dépôt de la requête en référé expertise, soit le 24 avril 2017, eux-mêmes capitalisés ;
- les sommes versées en réparation des frais d’expertise seront majorées des intérêts légaux à compter du dépôt de la requête en référé provision, eux-mêmes capitalisés.
Il soutient que :
- au cours des 8 années suivant la réception du collège, des désordres sont apparus : non-conformité des vitages, détectée à la suite d’un bris de verre accidentel, formation de stalactites aux 4 coins du bâtiment d’enseignement, points défectueux concernant les lignes de vie en toiture ;
- le 24 avril 2017, il a demandé au tribunal de désigner un expert ;
- l’expert a rendu son rapport le 19 mai 2021 ;
- il met en cause la responsabilité du cabinet Archipente (10%) du cabinet André Poncet & Compagnie (45%), de la société DDM (35%) et du bureau d’études Veritas (10%) pour les désordres concernant les vitages ;
- il met en cause la responsabilité de la société ACEM (60%), du cabinet Archipente (10%) et du bureau d’études Veritas (10%) pour les désordres relatifs aux lignes de vie en toiture ;
- il met en cause la responsabilité du cabinet Archipente (70%), de la société ACEM ( 10%), du bureau d’études Veritas (10%) et de la SDCC (10%) concernant les désordres relatifs à la création de batardeaux en rives du bâtiment enseignement (bande de rive bloc A) ;
- compte tenu des accords amiables intervenus avec certains constructeurs, il demande la condamnation du cabinet André Poncet & Compagnie, de la société DDM, du bureau d’études Veritas et de la SDCC ;
- les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
- les désordres ne sont pas apparus avant la réception de l’ouvrage ;
- sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
- l’expert a défini les travaux propres à remédier aux désordres.
Par mémoires enregistrés les 18 avril, 9 juillet et 12 août 2025, le département de l’Isère se désiste de ses conclusions dirigées contre le cabinet André Poncet & Comapagnie, la société Dauphinoise de Menuiserie (DDM) et la société Dauphinoise de Charpente Couverture (SDCC), qui l’ont indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la société Dauphinoise de Menuiserie (DDM) et la société Dauphinoise de Charpente Couverture (SDCC), représentées par Me Favet, demandent au tribunal de :
1°) constater que la société Dauphinoise de Menuiserie (DDM) a perdu toute personnalité morale ;
2°) de constater l’accord transactionnel conclut avec le département, dont elle accepte le désistement.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la SAS Bureau Veritas Construction, qui vient aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Perreau, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum du cabinet André Poncet et Compagnie, de la société Dauphinoise de menuiserie à la relever et la garantir indemne des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Elle soutient que :
- la société Bureau Veritas était contrôleur technique de l’opération ;
- à compter du 1er janvier 2017, les activités de contrôle technique de la société Bureau Veritas ont fait l’objet d’une filialisation par le biais d’un traité d’apport partiel d’actifs au profit de la SAS Bureau Veritas Construction ;
- la loi (article L. 111-23 et suivant, les articles L. 125-1 et L. 125-3) interdit au contrôleur technique de s’immiscer dans la conception et/ou la réalisation des ouvrages, son rôle consistant essentiellement à donner des avis au maître de l’ouvrage sur les documents de conception puis d’exécution qui lui sont transmis ;
- l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation précise que le contrôleur technique est tenu de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil « dans les limites de la mission qu’il a reçue » ;
- sa mission s’exerce par l’émission d’un avis à l’attention du maître d’ouvrage sur les documents qui lui sont transmis et le contrôleur technique n’a pas à s’assurer que ses avis sont suivis d’effet ;
- en phase de chantier les interventions du contrôleur technique s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages ; elles ne revêtent aucun caractère exhaustif ;
- elle n’a pas émis d’avis favorable sur les lignes de vie ;
- l’insuffisance de pente de la couverture à l’origine du défaut d’évacuation des eaux, ne peut lui être imputée dans la mesure où de simples constats visuels ne permettent pas d’apprécier le pourcentage de déclivité de l’ensemble de la couverture du bâtiment ;
- les imprécisions du CCTP s’agissant des menuiseries extérieures, et la non-conformité des menuiseries installées par la société DDM, ne peuvent lui être imputées ;
- la répartition des responsabilités par l’expert n’est pas non sérieusement contestable ;
- il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les préjudices allégués par le département de l’Isère, résultent pour partie des manquements de ces intervenants.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l’Isère a fait construire un nouveau collège à Allevard. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire composé du cabinet Archipente, d’un BET structure, société Lignalithe, du cabinet Poncet. Le bureau Veritas, la société Dauphinoise de charpente et de couverture (SDCC), la société ACEM et la société dauphinoise de Menuiserie sont également intervenus dans la construction. La réception des lots est intervenue en 2009 et 2010. Des désordres sont apparus dans les huit années suivant la réception et le département de l’Isère a demandé le 24 avril 2017 au tribunal de céans de désigner un expert chargé de les évaluer, de proposer des travaux réparatoires et d’identifier les responsabilités. L’expert a rendu son rapport le 19 mai 2021. Par la présente requête, le département de l’Isère a demandé au juge des référés de condamner solidairement le cabinet André Poncet & Compagnie, la société DDM, la société SDCC et le bureau d’études Veritas à lui payer des sommes provisionnelles en réparation des divers désordres constatés.
Sur les désistements :
2. Le département de l’Isère a recherché les accords des constructeurs mis en cause par l’expert et compte tenu de ces accords, s’est en cours d’instance désisté de ses conclusions dirigées contre le cabinet André Poncet & Compagnie, la société Dauphinoise de Menuiserie (DDM) et la société Dauphinoise de Charpente Couverture (SDCC). Ces désistements sont purs et simples et rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans le dernier état de ses écritures le département de l’Isère demande la condamnation du Bureau Veritas aux droits duquel vient la SAS Bureau Veritas Construction à lui payer une indemnité provisionnelle pour les trois types de désordres constatés. La SAS Bureau Veritas Construction appelle en garantie in solidum le cabinet André Poncet et Compagnie et la société Dauphinoise de menuiserie à la relever et la garantir indemne des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Sur la provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne les lignes de vie en toiture :
6. Ces câbles situés en toiture ont pour finalité d’assurer la sécurité des personnes devant accéder à la toiture pour son entretien ou des réparations. Tels qu’ils sont installés, ces câbles n’assurent pas cette sécurité et rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres sont notamment imputables à la conception. Selon le rapport de l’expert, le Bureau Veritas n’a pas émis de réserve sur la conception de ces lignes de vie en toiture. Toutefois le rapport manque de précision sur ce point puisqu’il mentionne seulement que le Bureau Veritas aurait demandé que le plan montrant l’implantation des potelets d’ancrage lui soit transmis et qu’il n’est pas allégué que tel aurait été le cas. Dans ces conditions, eu égard aux missions du Bureau Veritas, l’imputabilité du désordre à cette entreprise n’est pas non sérieusement contestable.
En ce qui concerne les vitrages :
7. Il résulte de l’instruction que plusieurs vitrages ne répondent pas aux normes applicables (verre feuilleté ou trempé sur deux faces), ce qui porte atteinte à la sécurité des usagers et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il incombait au Bureau Veritas d’émettre un avis sur les caractéristiques des vitrages retenus par la maîtrise d’œuvre. Les vitrages non conformes doivent être remplacés, pour un coût de 86 833 euros. La société Bureau Veritas se borne à soutenir que sa mission se limite à émettre un avis, sans que cet avis s’impose à la maîtrise d’œuvre et à l’entreprise titulaire du lot. Or précisément, il ne ressort ni du rapport de l’expert, ni du mémoire en défense, que le Bureau Veritas ait émis un quelconque avis sur les caractéristiques des différents vitrage envisagés. Par suite, il n’est pas sérieusement contestable que les désordres sont pour partie imputables au Bureau Veritas et que sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de la garantie décennale, solidairement avec celle des autres constructeurs, chargés du lot.
En ce qui concerne la formation de stalactites aux angles du bâtiment « enseignement » :
8. Selon le rapport d’expert, la formation de stalactites résulte de la conception sans acrotère et sans pente de la toiture, ce qui favorise les écoulements en rive qui se transforment en stalactites par température négative. La compartimentation de la toiture avec des noues à pente nulle, des parties végétalisées bordées par des gardes-grèves, des parties en PVC sans protection rapportée et la présence d’un joint de dilatation sur costière favorise la rétention d’eau sur la toiture. Si le plan DCE de toiture prévoit une pente de 3% sur les 4 rives, pour renvoyer les eaux vers l’intérieur, cette pente n’a pas été réalisée et des contrepentes renvoient les eaux vers l’extérieur, notamment dans les angles. La suppression de la pente aurait été décidée par le maître d’œuvre sans être relevée, notamment par le bureau Veritas. L’expert affirme que ces stalactites dans les angles du bâtiment d’enseignement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Le département a fait réaliser des travaux provisoires et l’expert préconise l’installation de batardeaux en rives du bâtiment. Le coût total est chiffré à 8 373 euros. En l’espèce, la responsabilité du Bureau Veritas n’est pas clairement établie dans la mesure où l’expert n’indique pas si la conception initiale avec une pente de 3% était de nature à éviter les écoulements d’eau vers l’extérieur à l’origine de la formation de stalactites et à quel moment de la réalisation le maître d’œuvre a renoncé à cette pente.
9. Dans ces conditions les conclusions du département de l’Isère doivent être rejetées, s’agissant des désordres affectant les lignes de vie en toiture et la formation de stalactites aux angles du bâtiment enseignement. En revanche, le département est fondé à demander la condamnation du Bureau Veritas, auquel s’est substituée à la SAS Bureau Veritas Construction, à lui verser une indemnité provisionnelle au titre des désordres affectant les vitrages du collège.
10. En l’espèce, dans le dernier état de ses écritures, le département de l’Isère limite à 10% du coût des réparations, soit 8 683 euros l’indemnité provisionnelle qu’il demande au juge des référés de mettre à la seule charge de la SAS Bureau Veritas Construction.
11. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS Bureau Veritas à payer au département de l’Isère une somme provisionnelle de 8 683 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 22 mars 2023, date d’introduction de la présente requête. Ces intérêts sont capitalisés à compter du 22 mars 2024.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
12. Dans le dernier état de ses écritures, le département qui a supporté des frais d’expertise à hauteur de 18 545,83 euros, demande que la SAS Bureau Veritas Construction soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 729,91 euros en indemnisation de ces frais, calculée au prorata des sommes provisionnelles demandées au titre des réparations des désordres. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du rejet des conclusions du département de l’Isère, relatives aux désordres affectant le fil de vie en toiture et les écoulements d’eau aux angles du bâtiment d’enseignement, formant stalactites, il y a lieu de condamner la SAS Bureau Veritas à payer au département de l’Isère une indemnité provisionnelle limitée à 1 500 euros, tous intérêts compris au jour de l’ordonnance.
Sur les appels en garanties présentés par la SAS Bureau Veritas :
13. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu que les autres constructeurs ont accepté d’indemniser le département conformément à leur part de responsabilité dans les désordres, il y a lieu de rejeter ces demandes qui ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte au Département de l’Isère du désistement de ses conclusions dirigées contre le cabinet André Poncet & Compagnie, la société Dauphinoise de Menuiserie (DDM) et la société Dauphinoise de Charpente Couverture (SDCC).
Article 2 : La SAS Bureau Veritas Construction est condamnée à payer au Département de l’Isère une indemnité provisionnelle de 8 683 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2023, lui-même capitalisé à compter du 22 mars 2024.
Article 3 : La SAS Bureau Veritas Construction est condamnée à payer au Département de l’Isère une indemnité provisionnelle de 1 500 euros, tous intérêts compris au jour de la présente ordonnance.
Article 4 : Les surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Isère, à la SAS Bureau Veritas Construction, au cabinet André Poncet & Compagnie, à la société Dauphinoise de Menuiserie (DDM), à la société Dauphinoise de Charpente Couverture et à Me Masselon, mandataire judiciaire.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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