Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2312650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, l’association syndicale libre « La Doutre » et M. A… B…, représentés par Me Zeitoun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 77350 23 0013 du 13 juillet 2023 par lequel le maire d’Ozoir-la-Ferrière a délivré à la SAS AFC Promotion un permis de construire autorisant la démolition de trois maisons individuelles et la construction d’un immeuble de 47 logements sur un terrain sis 3 avenue de la Doutre et 1-3 avenue du Prix du Jockey Club, ensemble le permis modificatif du 10 octobre 2023 n° PC 77350 23 00013 M101 tendant à la modification de la hauteur du local deux roues situé sur le même terrain ;
2°) de mettre à la charge la commune d’Ozoir-la-Ferrière une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la commune d’Ozoir-la-Ferrière conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 22 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à l’association syndicale libre « La Doutre » et M. B…, représentés par Me Zeitoun, de produire, dans un délai de deux mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement, et les a informés qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;(…) ».
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l’application Télérecours le 22 juillet 2025 et dont il a accusé réception le 30 juillet suivant, Me Zeitoun, conseil des requérants, n’a pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, les requérants doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de l’association syndicale libre « La Doutre » et de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre « La Doutre », désignée représentant unique pour les requérants, à la commune d’Ozoir-la-Ferrière et à la société AFC Promotion.
Fait à Melun, le 16 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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