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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 déc. 2024, n° 2404761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 23 novembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, lui interdisant d’y retourner pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif () est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord, Pas-de-Calais ; () ".
2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
3. Mme C a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel par un arrêté du 23 novembre 2024 du préfet du Nord. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen l’a assignée à résidence au 17 rue de Solferino à Roubaix (Nord), où elle est hébergée. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Rouen, le 3 décembre 2024.
Le président,
Jérôme Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404761
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