Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2304951
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les conditions de délivrance des documents de circulation pour mineurs algériens sont régies par l'accord franco-algérien, et que la décision du préfet était conforme à ces stipulations.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant selon la convention internationale

    La cour a jugé que le refus de délivrance ne privait pas l'enfant de son droit de séjourner en France ni de la possibilité de voyager avec ses parents, et que les droits de l'enfant n'étaient pas méconnus.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que les moyens avancés par les demandeurs n'étaient pas suffisamment précis pour établir une violation des droits garantis par la convention.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance d'un document de circulation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation, considérant que le préfet avait agi conformément à la législation applicable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2304951
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2304951
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2304951