Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2304951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 29 septembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Bard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté leur demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant B C ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer à leur enfant, B C un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance d’un document de circulation pour mineur au bénéfice de leur fille, B C, née le 11 août 2019. Par une décision du 26 juin 2023, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France ".
3. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français. Les conditions de circulation des algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l’article 10 de cet accord. Dès lors, M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 414- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article précité, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Le document de circulation visé par les stipulations, citées au point 2, de l’article 10 de l’accord franco-algérien ne constitue ni un titre d’identité, ni un titre de séjour mais dispense seulement l’étranger mineur qui en est détenteur et qui a quitté, sans être accompagné de ses parents, le territoire français, d’obtenir un visa de retour, si toutefois il est également en possession d’un passeport en cours de validité. Cependant, un étranger mineur qui s’est vu refuser la délivrance d’un tel document de circulation conserve la possibilité de quitter et de regagner librement le territoire français, même pour effectuer un séjour dans un pays tiers à l’Union européenne, lorsqu’il est accompagné de ses parents, si ceux-ci sont eux-mêmes en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité.
6. Les conséquences d’un refus de délivrance sur la situation de l’enfant, son droit au respect de la vie privée et familiale ou son intérêt supérieur s’apprécient ainsi au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
7. M. et Mme C soutiennent que leur fille ne pourra pas, en l’absence de document de circulation se déplacer à l’étranger avec ses parents, tant afin de visiter leur famille en Algérie qu’afin d’assister à des conférences médicales à l’étranger. Toutefois, le refus du préfet de la Drôme de délivrer un document de circulation au bénéfice de leur enfant ne le prive ni du droit de séjourner sur le territoire français auprès d’eux, ni de la possibilité de retourner occasionnellement dans leur pays d’origine pour rendre visite à d’autres membres de leur famille ou se rendre à l’étranger afin de suivre des conférences médicales. Par ailleurs, M. et Mme C ne soutiennent pas avoir effectué une demande de visa qui aurait été refusée ni n’établissent que la procédure de délivrance par les autorités consulaires françaises en Algérie d’un visa de retour en France serait particulièrement difficile. Par suite, la décision du préfet de la Drôme ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Si M.et Mme C se prévalent de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D C et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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