Non-lieu à statuer 9 mai 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2533756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2025, N° 2512020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berté, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n° 2427158/1 du 18 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris par une mesure de suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par une requête n°2427158 du 10 octobre 2024, elle a demandé au juge des référés du tribunal de Paris d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police avait clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour tendant à un changement de statut d’un titre « étudiant » vers un titre « vie privée et familiale » et l’a invitée à déposer une nouvelle demande en qualité d’étudiante ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Mais, le 22 octobre 2024, le préfet a décidé de réexaminer cette demande et lui a délivré un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 21 avril 2025, de sorte que, par une ordonnance n°2427158 du 18 octobre 2024, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Par une ordonnance n°2512020 du 9 mai 2025, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de modification du dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n°2427158 précitée par une suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2024, dès lors que la requérante avait été destinataire, le 6 mai 2025, d’une convocation auprès de la préfecture pour le 7 mai 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Mme B… a été mise en possession, le 18 août 2025, d’un nouveau récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 17 novembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2025, sans réponse, elle risque de perdre son emploi. Ces éléments, intervenus après l’ordonnance n°2427158 du 18 octobre 2024, constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2427158 du 10 octobre 2024 ;
- l’ordonnance n°2512020 du 9 mai 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025 en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de Me Berté, qui reprend et développe ses écritures et insiste sur le risque de perte d’emploi de la requérante.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête n°2427158, Mme B… a notamment demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner la suspension de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de changement de statut. Par une ordonnance n°2427158 du 18 octobre 2024, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, en raison de la convocation de l’intéressée à un rendez-vous en préfecture de police le 22 octobre 2024 en vue du réexamen de sa demande de changement de statut et de la délivrance d’un récépissé de l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n°2512020 du 9 mai 2025, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de modification du dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n°2427158 précitée, dès lors que la requérante avait été destinataire, le 6 mai 2025, d’une convocation auprès de la préfecture pour le 7 mai 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n° 2427158 du 18 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en ordonnant la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’existence d’un élément nouveau :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… a sollicité, le 6 octobre 2025, le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour expirant le 17 novembre 2025, sans obtenir de réponse de la part du préfet de police. Cet élément constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B… soutient qu’elle risque de perdre son emploi en raison de l’instabilité de sa situation administrative. Par suite, et alors que le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas présent lors de l’audience, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
8. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été clôturée par les services de la préfecture de police au motif que la demande ne relevait pas de leur compétence. Mme B… doit être regardée, s’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, comme reprenant les moyens qu’elle a soulevés dans sa première requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n°2427158. En l’espèce, alors que la requérante établit résider à Paris, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 1er du dispositif de l’ordonnance n°2427158 du 18 octobre 2024 est modifié comme suit : « L’exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue. ».
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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