Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2313438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2311458, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 892 euros due au titre de taxes foncières de l’année 2022 et de taxe d’habitation de la même année résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 1er août 2023 par le comptable du service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne ;
2°) de prononcer la décharge des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison de locaux situés en Seine-et-Marne ;
3°) de condamner l’État à payer les agios bancaires provoqués par la saisie à tiers détenteur émise par le comptable du service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne et une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice consistant dans le blocage de son compte bancaire consécutif à cette saisie.
Le requérant soutient que :
— c’est à tort que le comptable lui a notifié la saisie administrative à tiers détenteur en cause, alors qu’il est en procédure de surendettement avec mesure de liquidation judiciaire depuis des jugements du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne en date des 27 novembre 2020 et du 18 novembre 2021, de sorte que les voies d’exécution sont suspendues ;
— il ne peut être tenu à des taxes foncières pour des biens vendus aux enchères ou qui doivent l’être ;
— la saisie a appréhendé son allocation de solidarité spécifique qui ne peut pas être saisie ;
— le comptable n’a pas avisé le mandataire judiciaire de cette saisie ;
— il ne peut être tenu au paiement d’une taxe sur les locaux vacants alors que ces biens doivent être libres de toute occupation ;
— il n’est pas normal qu’il paie une taxe foncière sur des biens qu’il n’occupe plus ;
— il n’habite plus dans le logement au titre duquel il est assujetti à une cotisation de taxe d’habitation ;
— l’administration lui réclame à tort le remboursement de sa prime spécifique secteurs difficiles ;
— le comptable a commis une faute en engageant des poursuites à son encontre.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Les parties ont été informées, le 11 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la décharge des taxes foncières des années 2022 et 2023, de la taxe d’habitation de l’année 2022 et de la taxe sur les logements vacants de l’année 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable sur le fondement des dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales.
II°) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 24 octobre et 1er novembre 2023 au tribunal administratif de Paris qui l’a transmis au tribunal administratif de Melun par ordonnance n° 2324342/1 du 15 décembre 2023 sous le n° 2313438, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 892 euros due au titre de taxes foncières de l’année 2022 et de taxe d’habitation de la même année résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 1er août 2023 par le comptable du service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne ;
2°) de prononcer la décharge des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison de locaux situés en Seine-et-Marne ;
3°) de condamner l’État à payer les agios bancaires provoqués par la saisie à tiers détenteur émise par le comptable du service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne et une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice consistant dans le blocage de son compte bancaire consécutif à cette saisie.
Le requérant soutient que :
— c’est à tort que le comptable lui a notifié la saisie administrative à tiers détenteur en cause, alors qu’il est en procédure de surendettement avec mesure de liquidation judiciaire depuis des jugements du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne en date des 27 novembre 2020 et du 18 novembre 2021, de sorte que les voies d’exécution sont suspendues ;
— il ne peut être tenu à des taxes foncières pour des biens vendus aux enchères ou qui doivent l’être ;
— la saisie a appréhendé son allocation de solidarité spécifique qui ne peut pas être saisie ;
— le comptable n’a pas avisé le mandataire judiciaire de cette saisie ;
— il ne peut être tenu au paiement d’une taxe sur les locaux vacants alors que ces biens doivent être libres de toute occupation ;
— il n’est pas normal qu’il paie une taxe foncière sur des biens qu’il n’occupe plus ;
— il n’habite plus dans le logement au titre duquel il est assujetti à une cotisation de taxe d’habitation ;
— l’administration lui réclame à tort le remboursement de sa prime spécifique secteurs difficiles ;
— le comptable a commis une faute en engageant des poursuites à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que conclusions aux fins de décharge des impositions et de condamnation de l’Etat sont irrecevables et que les autres moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Les parties ont été informées, le 11 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la décharge des taxes foncières des années 2022 et 2023, de la taxe d’habitation de l’année 2022 et de la taxe sur les logements vacants de l’année 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable sur le fondement des dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été rendu destinataire le 1er août 2023 d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par le comptable du service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne pour obtenir le recouvrement de la somme de 2 892 euros correspondant à des cotisations de taxes foncières et de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022. L’intéressé a formé le 10 août 2023 une opposition à l’encontre de cet acte qui a été admise partiellement par décision de la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 24 aout suivant. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte de poursuite, la décharge ou l’exonération des impositions mises à sa charge et la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’il a subi.
2. Les requêtes nos 2311458 et 2313438 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions mises à la charge du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ».
4. Si M. A demande la décharge des impositions émises à son encontre, à savoir les taxes foncières des années 2022 et 2023, la taxe d’habitation de l’année 2022 et la taxe sur les logements vacants de l’année 2023, il ne justifie pas avoir présenté de réclamation préalable devant l’administration pour contester ces impositions conformément aux dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, avant de saisir le tribunal. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge de ces impositions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par la saisie administrative à tiers détenteur du 1er août 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ; " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
6. En premier lieu, si le requérant soutient que le comptable du service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne ne pouvait pas appréhender, par la saisie en cause, son allocation de solidarité spécifique qui a un caractère insaisissable, un tel litige ne rentre pas dans le champ de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ne concerne que le tiers saisi et non pas le comptable public.
7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que c’est à tort que le comptable public a poursuivi à son encontre par la saisie administrative à tiers détenteur du 1er août 2023 le recouvrement de taxes foncières de l’année 2022, il résulte de l’instruction que par décision du 24 août 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a, antérieurement à l’enregistrement des présentes requêtes, accordé à M. A la mainlevée des sommes correspondant à ces taxes foncières. Les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer ces sommes sont donc irrecevables.
8. En troisième lieu, si par la décision précitée du 24 août 2023, la même directrice a maintenu la saisie administrative à tiers détenteur en litige uniquement pour la taxe d’habitation d’un montant de 350 euros, il résulte des propres écritures de M. A que le comptable du service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne lui a accordé en cours d’instance la mainlevée de cette saisie à cette hauteur. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent () ».
10. Si le requérant soutient que l’administration a engagé sa responsabilité en lui notifiant la saisie administrative à tiers détenteur en cause et demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts, il n’est pas représenté dans les présentes instances par l’un des mandataires cités à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, alors que l’administration dans ses écritures en défense a opposé l’irrecevabilité de telles conclusions pour ce motif. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent donc qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la taxe d’habitation de l’année 2022 d’une montant de 350 euros et que le surplus des conclusions des requêtes de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 350 euros réclamée au titre de la taxe d’habitation de l’année 2022 par la saisie administrative à tiers détenteur du 1er août 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2311458 et 2313438
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