Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2400562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour demandé, à défaut de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sous 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, contraire aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la nature des liens ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Mariette substituant Me Dézallé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 mars 2004, est entré irrégulièrement en France le 1er février 2020 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’Eure-et-Loir à compter du 3 août 2020. A sa majorité, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé ainsi que les motifs pour lesquels le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, a refusé son admission exceptionnelle au séjour. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée conformément aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance () entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil () sur l’insertion de cet étranger dans la société française () ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
5. Il n’est pas contesté que M. A a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir peu de temps après son seizième anniversaire, que sa demande de titre de séjour a été présentée dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, le préfet ne soutient pas que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public. Cependant, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, inscrit au titre des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 en classe de CAP Peintre applicateur revêtements, a conclu un contrat d’apprentissage à compter du 22 mars 2021, auquel il a été mis fin dès le 30 septembre 2021, sans qu’aucun autre contrat d’apprentissage ne soit conclu par la suite, l’intéressé ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée, le 22 août 2022, en qualité d’équipier. Il ressort des énonciations de la décision en litige que le préfet s’est également fondé sur ses résultats scolaires insuffisants et ses difficultés de compréhension de la langue française, ce que confirme l’avis de la structure d’accueil, produit par le requérant, rédigé le 15 mars 2022. Il a en outre relevé la présence en Côte-d’Ivoire des parents de M. A. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet d’Eure-et-Loir de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de la situation du requérant au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil et ce, même si la décision en litige ne vise pas cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreurs de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis quatre ans et de sa parfaite intégration en France, ayant développé des liens privés d’une particulière intensité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, même si M. A fait preuve d’une volonté d’intégration en France, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni en tout état de cause, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata C
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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