Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 oct. 2025, n° 2501634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A… B… conteste une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1097 euros.
Vu :
- la lettre du 27 mai 2025, adressée par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à régulariser sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
Par un courrier recommandé du 27 mai 2025 envoyé à son adresse, Mme B… a été invitée par le tribunal à produire la décision qu’elle conteste dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier. Le pli recommandé contenant ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », correspondant au motif de non distribution. Il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe que la requérante a été avisée, le 28 mai 2025, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été régulièrement mis à la disposition de Mme B… le 28 mars 2025. Cette dernière n’ayant pas fait parvenir dans le délai de quinze jours la décision contestée, sa requête est manifestement irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 30 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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