Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juil. 2025, n° 2502132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mai 2025, enregistrée le 22 mai 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 6 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Carpentras (Vaucluse) n’a fait droit que partiellement à sa demande tendant au bénéfice de l’aide à la mobilité ;
2°) de condamner France Travail à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le directeur régional de France
Travail Provence Alpes-Côte d’Azur conclut, d’une part, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Nice pour connaître du litige et, d’autre part, au rejet de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (). Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : » Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. ".
Sur les conclusions relatives à l’aide à la mobilité :
2. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de l’opérateur France Travail mentionnées au 2° de l’article R. 5312-6 ; () « . Aux termes de l’article R. 5312-6 du même code : » Le conseil d’administration règle les affaires relatives à l’objet de l’opérateur France Travail. Il délibère sur : () 2° Les mesures destinées à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ; () ". L’aide à la mobilité litigieuse a été instituée par un délibération n° 2021-42 du 8 juin 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail relative à l’aide à la mobilité.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l’aide à la mobilité devaient être précédées d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur. En dépit de l’invitation qui lui a été faite en ce sens par le tribunal, M. A n’a pas justifié avoir saisi le médiateur compétent, conformément aux dispositions de l’article R. 5314-47 du code du travail, préalablement à l’introduction de sa requête. Ses conclusions sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de France Travail rejetant une demande indemnitaire de M. A, que ce dernier n’a pas justifié avoir présentée en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de France Travail à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nîmes, le 16 juillet 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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