Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2310727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2023 et 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Tosun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours préalable formé contre la décision de la préfète du Val de Marne du 23 novembre 2022 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui délivrer la nationalité française, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision préfectorale n’est pas établie ;
— la décision préfectorale n’est pas motivée ;
— il remplit les conditions fixées par le code civil pour obtenir la nationalité française ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision du 30 octobre 2023 se substitue à la décision préfectorale du 23 novembre 2022 et à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l’encontre de cette décision préfectorale ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la préfète du Val de Marne du 23 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que c’est par une décision expresse du 30 octobre 2023 que le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A, qui doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale.
3. Il s’ensuit que les moyens relatifs aux vices propres dont serait entachée la décision de la préfète de Val de Marne, à laquelle s’est substituée la décision expresse du ministre de l’intérieur, doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé était sujet à critique en raison de son activisme en faveur du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation inscrite par l’Union européenne sur la liste des organisations terroristes, circonstance créant un doute sérieux sur son loyalisme à l’égard de la France. Il produit pour l’établir, une note blanche, indiquant que M. A, réfugié en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, a participé à de nombreuses manifestations et réunions de soutien au PKK, dont il est un cadre historique, et a supervisé la collecte de l’impôt révolutionnaire destiné à financer ce parti.
6. M. A soutient ne pas être membre du PKK. Toutefois, cette note blanche, dont le ministre de l’intérieur se prévaut, fait état de la participation de l’intéressé à des réunions clandestines au Pays-bas en août 2015 ayant pour objet d’organiser la collecte de « l’impôt révolutionnaire » en faveur de ce parti dont il a été l’un des principaux collecteurs en 2017, puis entre 2020 et 2023. Il ressort également des termes de cette note qu’il a participé à des réunions visant à planifier des activités du PKK en Ile-de-France, ainsi qu’à une assemblée du PKK le 25 septembre 2016 à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), et à un congrès de la société démocratique kurde en Europe en juin 2019 en Suisse, considérée comme une branche politique du PKK. Enfin, dans cette note, est également mentionnée la présence de M. A à une réunion du centre démocratique kurde d’Arnouville (Val-d’Oise) le 30 juin 2019 au cours de laquelle le visionnage d’une vidéo d’un chef du PKK a été organisé et un bilan de la campagne de levée de l’impôt révolutionnaire présenté. Dès lors, et alors que son implication dans ces évènements n’est pas sérieusement contestée par M. A, ces éléments circonstanciés présentés dans la note blanche produite par le ministre de l’intérieur sont de nature à rendre crédible son appartenance au PKK ou, a minima, sa participation à des évènements concernant ce parti en tant que sympathisant. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l’étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A pour le motif tiré de son activisme au sein du PKK et du doute sérieux sur son loyalisme à l’égard de la France.
7. En troisième lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation, qui n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. A, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité fixées par le code civil dès lors que la décision attaquée ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande mais rejette celle-ci au fond et en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993. Sont également sans incidence les circonstances que fait valoir M. A relatives à sa vie familiale et à l’absence de faits répréhensibles susceptibles de lui être reprochés, compte tenu du motif de rejet de sa demande de naturalisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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