Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2413690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Rivoal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 17 septembre 2024 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- les arrêtés contestés sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- ils méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2413585 du 6 novembre 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution des arrêtés contestés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rivoal, représentant M. A….
Une note en délibéré a été produite par M. A… le 24 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né en 1977, entré en France en 1983, a obtenu une carte de résident valable du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2015, dont il a sollicité le renouvellement, et a été placé sous récépissés de 2017 à 2024. Après avoir obtenu un avis défavorable de la commission d’expulsion du Val-de-Marne en date du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a, par arrêtés du 17 septembre suivant, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français et, d’autre part, fixé le Cameroun comme pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi précitée du 26 janvier 2024 prévoit que par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par les dispositions de l’article L. 631-1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Par l’un des arrêtés contestés du 17 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français, après avoir indiqué que celui-ci avait fait l’objet de treize condamnations entre 2005 et 2018 pour des faits de conduite d’un véhicule malgré l’invalidation du permis de conduire résultant d’un retrait de point, refus d’obtempérer, trafic de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de préparer un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, qu’au regard du caractère croissant et répété dans la gravité des actes commis, le comportement de l’intéressé constitue une menace incontestable, réelle et sérieuse pour l’ordre public, que la proximité temporelle entre la commission des différentes infractions et la récidive de certains délits tel que la conduite en état d’ivresse ou les menaces et l’outrage à une personne dépositaire à l’autorité publique témoigne du mépris de l’ordre public par l’intéressé, que si celui-ci arrivé sur le territoire français à l’âge de six ans justifie d’une présence régulière sur le territoire entre 1983 et 2024 et présente à ce jour un handicap physique et moteur, il a fait l’objet de huit condamnations entre 2005 et 2018, passibles d’un peine d’emprisonnement de plus de cinq ans et ne peut en conséquence se prévaloir de la protection particulière contre l’expulsion prévue à l’article L 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que pour les motifs précités, sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
En l’espèce, si le requérant justifie résider habituellement en France depuis l’âge de six ans, y résider régulièrement depuis plus de vingt ans et être père d’une enfant française née en 2009 résidant en France, il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations définitives pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine, à savoir pour trafic de stupéfiants et récidive par des jugements du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 25 mai 1999, du tribunal correctionnel de Créteil en date du 28 novembre 2008 et du tribunal correctionnel de Paris en date du 24 octobre 2016. Dans ces conditions, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne peut pas se prévaloir des dispositions dérogatoires de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais relève des dispositions de l’article L. 631-1 du même code.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 25 mai 1999 à 2 ans et 6 mois d’emprisonnement dont un an avec sursis pour trafic de stupéfiants, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 15 mars 2005 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule malgré l’invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 4 avril 2005 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 5 avril 2005 à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule malgré l’invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 18 août 2006 à 3 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule malgré l’invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 28 novembre 2008 à 5 ans d’emprisonnement pour détention non autorise de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, importation non autorisée de stupéfiants en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans, recel en bande organisée de bien provenant d’un vol en récidive, importation non déclarée de marchandise prohibée, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris du 7 mai 2009 à 1 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 octobre 2016 à 5 ans d’emprisonnement et 3 000 euros d’amende pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, importation non autorisée de stupéfiants et trafic en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, fait réputé d’importation en contrebande, de transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande et par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 29 juin 2018 à 6 mois d’emprisonnement pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points.
Au regard des très nombreuses condamnations d’un montant cumulé de quatorze ans d’emprisonnement ainsi prononcées à l’encontre du requérant entre le 25 mai 1999 et le 29 juin 2018, de la nature des faits pour lesquels il a été condamné et de son comportement multirécidiviste, et alors même que l’intéressé présente une paraplégie avec d’importantes séquelles physiques à la suite d’une agression par arme à feu dont il a été victime le 20 avril 2019, dans des conditions au demeurant non clairement précisées, c’est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a estimé que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public au sens des disposition de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit, M. A… est le père d’une fille de nationalité française née en 2009, dont la mère est décédée le 22 janvier 2017 et, d’autre part, que celle-ci réside à son domicile, qu’il établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa sortie de prison intervenue fin mai 2017 et qu’il en a la charge effective et continue depuis cette date. Dans ces conditions, l’arrêté d’expulsion en litige du 17 septembre 2024 méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence celui du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et notamment pas que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A… une carte de résident ou une autorisation provisoire de séjour, alors surtout qu’ainsi qu’il a été dit sa présence en France constitue toujours une menace grave à l’ordre public et que sa fille sera prochainement majeure. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète du Val-de-Marne en date du 17 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
A Di Vita
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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