Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. C A B, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a fixé une obligation de présentation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer sans délai dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier tirés de l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
* sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision portant délai de départ volontaire :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision portant obligation de présentation et de pointage est insuffisamment motivée.
Le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au Tribunal le 28 avril2025 son arrêté du 7 mars 2025 notifié le 13 suivant assignant M. A B à résidence, la requête ayant été communiquée au préfet le 26 mars 2025 par l’application TéléRecours.
Le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au Tribunal le 20 juin 2025 son arrêté du 13 juin 2025 notifié le 20 suivant renouvelant l’assignation à résidence de M. A B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A B n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 juin 2025, M. C A B, assigné à résidence, représenté par Me Madrid, confirme ses conclusions et moyens.
Par une décision bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 28 mars 2025, M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Madrid, représentant M. A B, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne la conclusion tendant à enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
* et soutient en outre l’erreur de droit tiré de la méconnaissance du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— et M. A B.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h30.
f
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant centrafricain, né le 12 avril 1968 à Bangui (République centrafricaine), est entré sur le territoire Schengen par le poste frontière Schengen de l’aéroport de Madrid (Royaume d’Espagne) le 25 février 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour valable du 23 février au 2 mars 2019 puis, selon ses déclarations, juste après en France. Il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 19 décembre 2019 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 janvier 2021. Par arrêté du 10 février 2021, le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français en raison du rejet de sa demande d’asile. Il a sollicité le 24 juin 2024 auprès du préfet de Loir-et-Cher son admission au séjour au titre du travail et de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a fixé une obligation de présentation. Par arrêté du 7 mars 2025 notifié le 13 suivant, la même autorité l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 13 juin 2025 notifié le 20 suivant, la même autorité a renouvelé l’assignation à résidence de M. A B. M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 6 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui est entré régulièrement dans la zone Schengen, vit en couple depuis décembre 2022 avec Florence M’bongui, au demeurant présente à l’audience au soutien de son compagnon. À cet égard, pour s’en assurer, il ressort des pièces du dossiers que le préfet avait diligenté une enquête administrative qui s’est avérée positive selon le procès-verbal de renseignement administratif du 21 août 2024 mis au dossier. Il ressort encore des pièces du dossier que si Mme M’bongui est d’origine centrafricaine comme son compagnon, elle est dorénavant de nationalité française et ne bénéficie pas de la double nationalité qui est interdite en République centrafricaine en raison de l’article 10 de la constitution de la VIIème République de la République centrafricaine. Le requérant justifie, par les nombreuses attestations, d’un cercle familial solide. Il en est également de même d’un cercle amical. Il ressort encore des pièces du dossier que le couple réside ensemble à la même adresse. En outre, M. A B travaille régulièrement depuis le 13 octobre 2023 bénéficiant depuis le 22 mars 2024 d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, régulièrement déclaré, confirmé par les bulletins de paie y afférant. Enfin, l’intéressé apporte son concours pour de menus travaux à l’association Secours Catholique donnant satisfaction. Il résulte de ce qui précède que M. A B justifie d’une intégration familiale, sociale et professionnelle en France en sorte qu’en lui refusant l’admission au séjour, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
5. Si le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que pour le seul motif tiré de ce que M. A B a fait l’objet par le passé d’une obligation de quitter le territoire français il pouvait, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, lui refuser sa demande d’admission au séjour, premièrement, les dispositions précitées n’imposent, par l’usage du verbe : « pouvoir », aucune obligation et, deuxièmement, l’application de ces dispositions s’entendent sous réserve des changements dans les circonstances de droit et de fait. Sur ce dernier point, il est constant que la situation du requérant a beaucoup changé entre 2021 et 2025, ce que ne conteste d’ailleurs pas le préfet. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher a également entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (.). ".
8. En premier lieu, l’annulation prononcée au point 6 prive de base légale la décision contestée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 7.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation des décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
12. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision portant refus de séjour implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher délivre à M. A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, l’autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler devant être délivrée dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, ces deux injonctions devant être assortie d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
13. Enfin, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
14. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Madrid en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé à M. A B la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pour chacune de ces deux injonctions.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A B.
Article 4 : L’État (préfet de Loir-et-Cher) versera à Me Madrid, conseil de M. A B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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