Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mars 2025, n° 2407592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2306891 du 23 avril 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 11 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme C l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et a enjoint au préfet de délivrer le document sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un courrier du 6 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Mazas, a demandé qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault, en exécution de ce jugement, de lui délivrer l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle sous le n° 2407592, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures d’exécution du jugement du 23 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, le préfet de l’Hérault a produit l’attestation établie le 18 février 2025, pour l’application de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, délivrée conformément à l’injonction du tribunal. , selon laquelle l’enfant Zakhar Andruenko, né le 4 avril 2012 à Krementchouk (Ukraine), est entré en France le 26 mai 2016 et Mme A C, née le 16 septembre 1984, de nationalité ukrainienne, domiciliée au 65 rue Roland Petit à Montpellier est titulaire du titre de séjour « vie privée et familiale » n° 3403117384.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2025.
Vu :
— le jugement n° 2306891 du 23 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
3. Par un jugement n° 2306891 du 23 avril 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 11 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme C l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et a enjoint au préfet de délivrer le document sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de ce jugement, le préfet de l’Hérault a délivré, le 18 février 2025, l’attestation établie pour l’application de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, selon laquelle l’enfant Zakhar Andruenko, né le 4 avril 2012 à Krementchouk (Ukraine), est entré en France le 26 mai 2016 et Mme A C, de nationalité ukrainienne, est titulaire du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le jugement n° 2306891 rendu le 23 avril 2024 par le tribunal a été entièrement exécuté. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme C, qui est devenue sans objet, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault, sous astreinte, d’exécuter ce jugement.
4. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mazas, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mazas de la somme de 1 000 euros.
O R D O N NE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2306891.
Article 2 : L’État versera à Me Mazas, avocate de Mme C la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025,
La greffière,
L. Rocher lr
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