Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 23 février 2023, n° 2100563
TA Rouen
Rejet 23 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 239 sexies du code général des impôts

    La cour a estimé que la société n'avait pas inscrit à l'actif du bilan le bien acquis pour son prix de revient tel que déterminé par les articles du code général des impôts, et n'a pas procédé à la comptabilisation d'amortissements.

  • Rejeté
    Incompatibilité de la loi fiscale et de la réglementation comptable

    La cour a jugé que la société ne justifie pas en quoi une inscription de la régularisation aurait été prohibée par le plan comptable général.

  • Rejeté
    Non-justification de la régularisation des écritures comptables

    La cour a conclu que la société n'était pas fondée à se prévaloir de l'application de l'interprétation administrative de la loi fiscale.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 1 ère ch., 23 févr. 2023, n° 2100563
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2100563
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 23 février 2023, n° 2100563