Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2214534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juillet 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme A….
Par cette requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2022 portant refus d’agréer sa demande d’admission dans la gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à la transmission de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…).
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mars 2024 par le greffe du tribunal, Mme A… n’a pas produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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