Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 2504374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 18 juin 2025, M. E C, représenté par Me Yahi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial en date du 11 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sur sa demande dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue alors que la séparation prolongée de sa femme et de son enfant porte atteinte à ses intérêts ;
— la mesure présente un caractère d’utilité certain ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 1er juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Il soutient que par courrier électronique du 10 juin 2024 puis du 28 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a sollicité la production de pièces complémentaires pour instruire la demande du requérant, et qu’il lui délivrera l’attestation de dépôt une fois la demande ainsi complétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 14 heures 00 en présence de Mme Siamey, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Yahi, avocate de M. C ;
— et les observations de M. C ;
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, M. E C, ressortissant turc né le 3 avril 1985, est entré en France le 17 avril 2002 et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2025. Par une demande du 11 octobre 2024, il a formulé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B D, et de leur fils A né le 17 octobre 2022.
4. Pour caractériser l’urgence de sa requête, le requérant se prévaut de sa séparation durable avec son épouse et son enfant. Toutefois, d’une part, si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient néanmoins au requérant de justifier de circonstances particulières dans le cas d’une première demande de titre de séjour. Or, en l’espèce, si le requérant déplore les conséquences psychologiques de cette situation pour lui-même et sa famille, il ne produit aucun élément ou justificatif en ce sens. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’OFII a sollicité à plusieurs reprises, par courriels du 28 avril 2025 et du 27 juin 2025, la production de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande. Or, le préfet soutient, sans que cela soit contesté, que le requérant n’a pas produit les pièces demandées, de sorte qu’il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet, que les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, / Le greffier,
No 2504374
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