Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2401307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Cote Zerbib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur portant invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le nombre de points auxquels il a le droit ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la lettre du 16 février 2024 adressée par le greffe du tribunal au conseil de M. B… l’invitant à régulariser la requête en produisant la décision attaquée ou la preuve des diligences accomplies pour obtenir une copie de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
S’il est procédé à l’enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l’autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
Par une demande de régularisation adressée le 16 février 2024, via Télérecours, et dont le conseil de M. B… a accusé réception le 21 février 2024, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de 15 jours. En dépit de ce courrier, M. B… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément ou document permettant de le regarder comme se trouvant en situation d’impossibilité de produire la décision attaquée et n’établit pas avoir accomplies les diligences nécessaires pour en obtenir la communication. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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