Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 avr. 2025, n° 2501928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars 2025 et le 24 mars 2025, l’association City Santé Metz, représentée par Me Hadi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 février 2025, par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a, à titre de sanction conventionnelle, suspendu la possibilité, pour le centre de santé Ophtalmologie express de Metz, d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 5 ans, à compter du 7 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’existence d’une situation d’urgence : l’urgence d’obtenir une suspension de l’exécution de cette décision est manifeste ; la décision entrainera les conséquences irrémédiables à très court terme, dès lors que la quasi-totalité de l’activité de l’association relève d’une prise en charge dans le cadre du tiers-payant ; cette décision entrainera sa mise en liquidation judiciaire et le licenciement de ses salariés ; la décision en litige porte également atteinte à l’accès aux soins des patients du centre Ophtalmologie express de Metz ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision attaquée contrevient aux principes de non rétroactivité de la loi plus sévère et de légalité des délits et des peines ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ; le défaut de motivation résulte notamment d’un défaut de qualification juridique des griefs qui lui sont reprochés ; la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle fonde sa décision sur un grief de facturation d’actes redondants qui représente un volume financier important, alors que 91 % des anomalies fondées sur ce grief correspondent à une période à laquelle la règlementation invoquée n’existait pas ; la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle fonde sa décision de sanction sur un grief de facturation d’actes RNM en l’absence de protocole déclaré, alors qu’un tiers des anomalies fondées sur ce grief correspondent à une période à laquelle les protocoles ont bien été déclarés ; le défaut de motivation résulte également de l’absence d’information par la caisse des motifs justifiant le grief de « résultats non analysés par un ophtalmologue » ; le défaut de motivation résulte également de l’absence d’information par la caisse des éléments ayant été analysés par le service médical et ayant fondé sa décision ; le défaut de motivation résulte également de l’absence d’information par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle des motifs justifiant qu’elle n’ait pas tenu compte des engagements donnés par le centre en vue de garantir une continuité d’exercice conforme à la règlementation et aux exigences de la caisse ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; la procédure mise en œuvre par la caisse justifiait un respect accru du principe du contradictoire ; la caisse n’a pas procédé à une qualification juridique des griefs ; la caisse ne l’a pas informée des motifs du maintien du grief de facturation d’actes redondants qui représente un volume financier important, alors que 91 % des anomalies fondées sur ce grief correspondent à une période à laquelle la règlementation invoquée n’existait pas ; la caisse ne l’a pas informée des motifs du maintien du grief de facturation d’actes RNM en l’absence de protocole déclaré, alors qu’un tiers des anomalies fondées sur ce grief correspondent à une période à laquelle les protocoles ont bien été déclarés ; la caisse ne l’a pas informée des motifs justifiant son grief de « résultats non analysés par un ophtalmologue » ; la caisse ne l’a pas informée des éléments ayant été analysés par le service médical et ayant fondé sa décision ;
— la notification du relevé de constatations du 19 décembre 2024 est manifestement illégale, faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure ; la procédure diligentée par la caisse trouvant son fait générateur dans les anomalies constatées sur la période du 16 mai 2022 au 31 juillet 2024, elle ne pouvait appliquer que l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie dans sa version applicable à la date des faits incriminés, lequel imposait l’envoi d’une mise en demeure avant tout envoi de relevé de constatations ;
— la notification de la décision est intervenue avant l’expiration du délai de deux mois imposé par l’accord national dans sa version applicable aux faits ; la procédure diligentée par la caisse trouvant son fait générateur dans les anomalies constatées sur la période du 16 mai 2022 au 31 juillet 2024, elle ne pouvait appliquer que l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie dans sa version applicable à la date des faits incriminés ;
— la caisse n’a pas informé le centre Ophtalmologie express de Metz de son droit de se taire et de garder le silence ;
— le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle n’a pas informé le responsable du centre Ophtalmologie express de Metz de la consultation de documents médicaux sur place, en méconnaissance des dispositions de l’article 28.3 alinéa 6 de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie et du principe du contradictoire ;
— la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle n’a respecté aucune des obligations procédurales applicables en matière de contrôle, et notamment l’envoi de la notification de grief prévue à l’article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, et la notification des suites envisagées prévue à l’article D. 315-3 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association City Santé Metz, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le numéro 2501924 par laquelle l’association City Santé Metz demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 et ses avenants n° 3, 4 et 5 :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hadi, pour l’association City Santé Metz, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Me Falala, pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, qui a repris les éléments du mémoire en défense.
Des notes en délibéré, présentées pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, ont été enregistrées le 27 le 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association City Santé Metz une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association City Santé Metz est rejetée.
Article 2 : L’association City Santé Metz versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association City Santé Metz et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
G. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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